Code de la justice pénale des mineurs

Sous-section 2 : De l'organisation

Article D241-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Implantation des unités éducatives

Résumé Les unités éducatives peuvent être dans différents départements mais doivent avoir la même direction.

Les unités éducatives d'un même établissement ou d'un même service peuvent être implantées sur des départements distincts dès lors qu'ils relèvent du ressort de la même direction territoriale.

Article D241-23

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Organisation des établissements de placement éducatif

Résumé Les centres pour jeunes doivent avoir au moins deux types de services pour aider les jeunes en continu.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d'au moins deux unités éducatives relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° Les unités éducatives d'hébergement collectif ;
2° Les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les mineurs et les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans sont hébergés en famille d'accueil bénévole, en résidence éducative, en logement autonome ou en résidence sociale et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité ;
3° Les unités éducatives dénommées « centre éducatif renforcé », dans lesquelles la prise en charge des personnes est organisée en hébergement collectif, sur la base d'activités intensives et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé, aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel.
Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des personnes est organisée en continu.

Article D241-24

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Composition des établissements de placement éducatif et d'insertion

Résumé Les centres pour jeunes doivent avoir des lieux pour dormir et pour les activités du jour.

Les établissements de placement éducatif et d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative mentionnée à l'article D. 241-23 et d'au moins une unité éducative d'activités de jour mentionnée à l'article D. 241-27.

Article D241-25

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Organisation des services territoriaux éducatifs de milieu ouvert

Résumé Les services de soutien aux jeunes en difficulté doivent avoir au moins deux équipes, dont une qui travaille en dehors des institutions, et peuvent en avoir une autre au tribunal pour enfants pour être toujours disponibles.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert comportent au moins deux unités éducatives, et parmi celles-ci, au moins une unité éducative de milieu ouvert.
Ils peuvent comporter une unité éducative auprès du tribunal. Cette unité peut être instituée dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° de l'article D. 241-18.

Article D241-26

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Composition des services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion

Résumé Les services éducatifs doivent avoir au moins une unité de milieu ouvert et une unité d'activités de jour.

Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative mentionnée à l'article D. 241-25 et d'au moins une unité éducative d'activités de jour mentionnée à l'article D. 241-27.

Article D241-27

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Organisation des services territoriaux éducatifs d'insertion

Résumé Les services d'insertion ont besoin de deux unités et d'une convention pour accueillir certaines personnes.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins deux unités éducatives d'activités de jour.
Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille une personne relevant des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 241-20, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge de la personne détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.

Article D241-28

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Organisation des unités éducatives dans les centres éducatifs fermés et les services éducatifs auprès des tribunaux et des établissements pénitentiaires pour mineurs

Résumé Chaque centre éducatif ou service a une unité éducative avec un nom qui explique où et comment elle travaille.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :
1° Unité éducative « centre éducatif fermé » ;
2° Unité éducative « service éducatif auprès du tribunal » ;
3° Unité éducative « service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur ».

Article D241-29

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Dérogations expérimentales pour l'organisation des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Le ministre peut changer les règles pour les centres éducatifs si nécessaire.

A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de particularités ou contraintes locales ou de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions des articles D. 241-22 à D. 241-28 en déterminant des modalités particulières d'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique de la protection judiciaire de la jeunesse.