Code de la famille et de l'aide sociale

Article 169

Article 169

Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1993

Abrogé le samedi 23 décembre 2000

Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous.

Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret 77-1549 du 31 décembre 1977.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 1971

Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous.

Le pourcentage d'infirmité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.