JORF n°107 du 7 mai 1991

Art. 12. - Les candidats de nationalité française aveugles ou amblyopes,
tels qu'ils sont définis à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, ou grands infirmes, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, pourront, sur leur demande, être autorisés par le jury à passer les épreuves de l'option M avec le bénéfice de dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve,
de telle sorte qu'ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur infirmité.


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Version 1

Art. 12. - Les candidats de nationalité française aveugles ou amblyopes,

tels qu'ils sont définis à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, ou grands infirmes, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, pourront, sur leur demande, être autorisés par le jury à passer les épreuves de l'option M avec le bénéfice de dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve,

de telle sorte qu'ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur infirmité.