JORF n°136 du 13 juin 1996

Art. 12. - Les candidats de nationalité française aveugles ou amblyopes,
tels qu'ils sont définis à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, ou grands infirmes, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, pourront, sur leur demande, être autorisés par le président du jury à passer les épreuves des filières M.P.,
P.C. ou P.S.I. avec le bénéfice de dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve, de telle sorte qu'ils puissent concourir dans des conditions équitables, compte tenu de leur handicap.
Ils seront notés au sein de chaque filière par un même groupe de correcteurs, pour les épreuves d'admissibilité, et par un même groupe d'examinateurs, pour les épreuves d'admission.
Ils feront l'objet d'une liste d'admissibilité et d'un classement particuliers au sein de chaque filière.


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Version 1

Art. 12. - Les candidats de nationalité française aveugles ou amblyopes,

tels qu'ils sont définis à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, ou grands infirmes, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, pourront, sur leur demande, être autorisés par le président du jury à passer les épreuves des filières M.P.,

P.C. ou P.S.I. avec le bénéfice de dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve, de telle sorte qu'ils puissent concourir dans des conditions équitables, compte tenu de leur handicap.

Ils seront notés au sein de chaque filière par un même groupe de correcteurs, pour les épreuves d'admissibilité, et par un même groupe d'examinateurs, pour les épreuves d'admission.

Ils feront l'objet d'une liste d'admissibilité et d'un classement particuliers au sein de chaque filière.