Code civil

Article 377

Créé le 7 juillet 1974 · En vigueur depuis le 20 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de l'autorité parentale

Résumé. Les parents peuvent demander à un juge de confier l'autorité parentale à une autre personne ou organisation si nécessaire, comme en cas de danger pour l'enfant.

Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale :

1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;

2° Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ;

3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;

4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale.

Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier.

Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant.

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 mars 2024

Modifié parLoi n°2024-233 du 18 mars 2024art. 3

En résumé. Le texte élargit les situations où la délégation de l'autorité parentale peut être demandée, en ajoutant des cas de crime contre l'autre parent ou d'agression sexuelle incestueuse sur l'enfant, et permet désormais au ministère public de saisir le juge dans ces nouveaux cas.

En vigueur du mercredi 21 février 2024 au mardi 19 mars 2024

Modifié parLoi n°2024-120 du 19 février 2024art. 4

En résumé. Un nouveau paragraphe permet aux parents ou à l’établissement qui recueille l’enfant de saisir le juge pour déléguer le droit à l’image de l’enfant lorsqu’une diffusion par les parents porte gravement atteinte à sa dignité.

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au mardi 20 février 2024

Modifié parLoi n°2019-1480 du 28 décembre 2019art. 8

En résumé. Ajout d'une nouvelle situation de délégation de l'autorité parentale lorsqu'un parent est poursuivi ou condamné pour un crime ayant entraîné la mort de l'autre parent.

En vigueur du mercredi 16 mars 2016 au dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-297 du 14 mars 2016art. 38

En résumé. Le texte introduit la possibilité pour le ministère public de saisir le juge, avec l’accord du tiers candidat, et de recevoir la copie du dossier, sans modifier les autres règles.

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au mardi 15 mars 2016

Modifié parLoi n°2010-769 du 9 juillet 2010art. 10

En résumé. Un membre de la famille est désormais autorisé à saisir le juge pour demander la délégation de l'autorité parentale, en plus des parents, du particulier ou de l'établissement ayant recueilli l'enfant.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au samedi 10 juillet 2010

En résumé. Le texte élargit les possibilités de délégation de l'autorité parentale, autorisant désormais le particulier ou l'établissement qui recueille l'enfant à saisir le juge, supprime l'âge limite de seize ans, et impose la convocation des deux parents ainsi qu'un avis du juge des enfants en cas de mesure d'assistance éducative.

En vigueur du mardi 1 février 1994 au lundi 4 mars 2002

En résumé. L’article précise que la décision de délégation d’autorité parentale est rendue par le juge aux affaires familiales plutôt que par un tribunal quelconque.

En vigueur du dimanche 7 juillet 1974 au lundi 31 janvier 1994