Code civil

Article 377-1

Créé le 7 juillet 1974 · En vigueur depuis le 5 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation partielle ou totale de l'autorité parentale

Résumé. Un juge peut décider de confier l'autorité parentale à une autre personne, tout en permettant aux parents de partager cette responsabilité avec le tiers.
La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 mars 2002

En résumé. La délégation de l’autorité parentale passe d’une procédure administrative (déclaration, délai de 3 mois, rôle de l’aide sociale) à une procédure judiciaire, avec possibilité de partage d’autorité avec un tiers et prise en compte des difficultés.

En vigueur du mardi 1 février 1994 au lundi 4 mars 2002

En résumé. La décision de déléguer l'autorité parentale est désormais prise par le juge aux affaires familiales plutôt que par le tribunal.

En vigueur du dimanche 7 juillet 1974 au lundi 31 janvier 1994