Code de la défense

Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6123-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des réquisitions pour Mayotte

Résumé Le Premier ministre peut demander à un autre ministre d'organiser le recensement des ressources à Mayotte pour la défense.

Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Mayotte, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de la collectivité.

Article R6123-3

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Dispositions spécifiques à Mayotte pour les réquisitions

Résumé À Mayotte, des responsables peuvent obliger des personnes, des biens et des services à participer à des essais ou exercices pour la défense et la sécurité nationale.

A Mayotte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Article R6123-4

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Adaptation des réquisitions et mesures de blocage à Mayotte

Résumé Le ministre de l'outre-mer peut faire des réquisitions à Mayotte.

Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Mayotte, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

Article R6123-5

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Sous-délégation du droit de blocage ou de réquisition à Mayotte

Résumé À Mayotte, certains responsables peuvent confier à d'autres le pouvoir de bloquer ou de réquisitionner, mais tout doit être écrit et peut être annulé.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 à Mayotte et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6123-6

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Délégation des pouvoirs de réquisition à Mayotte en cas de rupture des communications

Résumé Si Mayotte perd contact, le chef de la sécurité peut demander à une autre autorité française de prendre le relais pour les réquisitions.

A Mayotte, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6123-7

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Précisions des conditions d'application des articles R. 6123-2 à R. 6123-6 à Mayotte

Résumé Le préfet de Mayotte peut préciser comment suivre les règles pour la défense et la sécurité à Mayotte.

Le préfet de Mayotte peut préciser les conditions d'application des articles R. 6123-2 à R. 6123-6 par voie d'arrêté.