Code de la défense

Section 1 : Recensement, essais et exercices

Article R2211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement des personnes, biens et services pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Résumé Le Premier ministre peut demander de lister les gens, les biens et les services nécessaires pour la défense et la sécurité nationale, en suivant des plans précis.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2211-1 et sous réserve du cas où l'urgence le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par arrêté, le recensement des personnes, des biens et des services susceptibles d'être requis en application des dispositions du présent livre, conformément aux actions proposées dans le cadre :

1° De la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale élaborée par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, mentionnée au 5° de l'article R. * 1132-3 ;

2° Des contributions du ministre de la défense et des autres ministres à cette planification, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, sous l'égide des hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 ;

3° De la transposition de cette planification aux niveaux zonal et départemental, sous l'égide du préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux dispositions de l'article R. * 122-4 du code de la sécurité intérieure ;

4° De l'élaboration des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces, prévus aux articles L. 116-1 à L. 116-3 du code de la sécurité intérieure, et des divers dispositifs de planification prévus en matière de protection générale de la population et d'organisation des secours et de gestion des crises, en application des dispositions des titres III et IV du livre VII du même code.

Article R2211-2

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Publication et modalités de recensement pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Résumé Un arrêté de recensement doit être communiqué et peut obliger les gens à donner des informations.

L'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1 est porté à la connaissance des personnes soumises au recensement par toute formalité de publicité adaptée. Il définit les modalités pratiques de mise en œuvre de ce recensement, qui peut emporter pour les personnes concernées l'obligation :

1° Soit d'adresser à l'autorité administrative chargée du recensement les informations définies par cette dernière, dans les conditions et délais précisés par l'arrêté ;

2° Soit de répondre à une demande d'information réalisée par les agents de l'autorité administrative chargée du recensement.

Article R2211-3

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Obligations relatives au recensement pour la défense et la sécurité nationale

Résumé Les personnes et entreprises concernées doivent donner les informations demandées.

Les obligations prévues à l'article R. 2211-2 incombent :

1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ;

2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.

Article R2211-4

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Traitement des données personnelles pour les besoins de la défense

Résumé Les ministres utilisent des informations personnelles pour les recensements afin de défendre le pays.

Chaque ministre met en œuvre, dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel à des fins d'exploitation des informations relatives aux recensements des personnes, des biens et des services effectués sur le fondement de l'article L. 2211-1 du présent code propres à lui permettre d'assurer les responsabilités en matière de défense qui lui incombent en application des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie.

Afin d'assurer la tenue à jour des informations correspondantes, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3 sont tenues de déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement, dans les conditions et délais prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1, tout changement dont ils ont connaissance dans les informations initialement communiquées.

Article R2211-5

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Programmation des essais et exercices pour les réquisitions de défense

Résumé Les ministres peuvent faire des exercices pour se préparer à utiliser des personnes, des biens et des services en cas de besoin, et ils avertissent les personnes concernées.

Le Premier ministre, le ministre de la défense et les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, peuvent soumettre, à titre individuel ou collectif, les personnes, les biens et les services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous les essais ou à tous les exercices qu'ils jugent indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition susceptibles d'être ordonnées en application des dispositions du présent livre.

A cette fin, la programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leurs employeurs, à travers la notification, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 2211-1, d'une convocation mentionnant :

1° Lorsque la mesure concerne une personne physique, la nature et la durée envisagée de l'exercice, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où il doit être mené et la date à laquelle cette personne doit s'y rendre ;

2° Lorsque la mesure concerne une personne morale, la nature et la durée envisagée de l'essai ou de l'exercice, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que la date à compter de laquelle il doit être mené ;

3° Lorsque la mesure concerne des biens, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens soumis à l'essai ou à l'exercice, la durée envisagée de ce dernier, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que, s'il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;

4° Lorsque la mesure concerne un service, la nature des prestations soumises à l'exercice, la durée envisagée de ce dernier, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l'exécution.

A l'issue de ces essais ou exercices, les biens et les personnes qui y ont été soumis peuvent se voir assigner une affectation déterminée, dans l'hypothèse où ils seraient effectivement réquisitionnés en application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2. Cette affectation peut être notifiée à tout moment aux personnes concernées par l'autorité ou par la personne qui a coordonné ces essais ou exercices.

Article R2211-6

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Mise en œuvre des régimes pour les recensements, essais et exercices

Résumé Les règles de cet article permettent d'organiser des recensements, essais et exercices même si d'autres mesures sont en cours.

Les mesures prévues à la présente section ne font pas obstacle à la mise en œuvre d'autres régimes permettant l'organisation de recensements, d'essais et d'exercices, notamment ceux mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1324-1, R. * 1142-29, R. * 1336-1 et R. 1337-7.

Article R2211-7

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Sanction pour non-déclaration des informations de recensement

Résumé Si vous ne déclarez pas les changements d'informations de recensement, vous risquez une amende et plus encore si vous recommencez.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3, de ne pas déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement les informations prévues au second alinéa de l'article R. 2211-4.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.