Code de la défense

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6113-1

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Gestion des requêtes en cas de rupture des communications en Outre-mer

Résumé En cas de problème de communication en Outre-mer, un haut fonctionnaire peut prendre des mesures et en informer les autorités.

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.