Code de la défense

Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition

Article R2212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de la réquisition des personnes physiques, morales, des biens et des services pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Résumé Quand quelque chose ou quelqu'un est réquisitionné pour la défense ou la sécurité nationale, il ou elle doit suivre les ordres de l'autorité et fournir les services demandés avec tous les moyens disponibles.

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 :

1° La réquisition d'une personne physique a pour effet de l'obliger à exécuter les activités prescrites par l'autorité requérante au regard de ses aptitudes et compétences, dans les conditions fixées par cette dernière et dans le respect des règles de santé et de sécurité au travail ;

2° La réquisition d'une personne morale emporte :

a) Le transfert temporaire à l'autorité ou à la personne désignée par l'autorité requérante du contrôle de ses moyens ou de ses activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites ainsi que des responsabilités y afférentes. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations liées à ce transfert, selon qu'elles sont antérieures ou postérieures à la réquisition ;

b) Outre les ressources mentionnées au second alinéa de l'article L. 2212-5, l'exercice du droit d'usage de tous les biens nécessaires au fonctionnement des moyens ou à la bonne marche de l'activité dont le contrôle est transféré, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'elle ne puisse opposer aucun secret de fabrication ;

3° La réquisition d'un bien emporte l'exercice du droit d'usage de ce bien et de tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets y afférents, sans qu'aucun secret de fabrication ne puisse être opposé ;

4° La réquisition d'un service a pour effet d'obliger la personne morale qui en est destinataire à fournir, par priorité, les prestations prescrites par l'autorité requérante, avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériels. A cette fin, elle conserve la direction de son activité professionnelle.

Article R2212-2

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Autorités habilitées aux réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Résumé L'article R2212-2 dit qui peut ordonner des réquisitions en cas de danger pour la sécurité nationale et qui peut déléguer cette tâche à d'autres personnes.

Peuvent notamment être habilités à procéder aux réquisitions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, en fonction de leurs compétences respectives :

1° Le Premier ministre, en cas de réquisition ordonnée sur le fondement de l'article L. 2212-1 ;

2° Le ministre de la défense ou les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale ;

3° Les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département ou les préfets maritimes ;

4° Les maires, les maires délégués et leurs adjoints ;

5° Les officiers généraux exerçant un commandement organique, opérationnel ou territorial.

Les autorités mentionnées aux 1° à 5°, ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par les décrets mentionnés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de réquisition aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.

Article R2212-3

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Précisions sur la décision de réquisition

Résumé Une décision de réquisition doit préciser qui fait quoi, pour qui et quand.

La décision de réquisition mentionnée à l'article L. 2212-4 peut être individuelle ou réglementaire. Elle mentionne la référence au décret décidant le recours à la réquisition, lorsqu'il s'agit d'un acte distinct, l'autorité requérante ainsi que les destinataires de la réquisition et précise :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne physique est requise, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doit être exécutée cette activité et la date à laquelle elle doit s'y rendre ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne morale est requise, l'autorité ou la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ainsi que la date à compter de laquelle ce transfert doit être exécuté ;

3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens requis, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que, s'il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;

4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, le quantum des prestations requises, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l'exécution.

Article R2212-4

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Notification des décisions de réquisition et de fin de réquisition

Résumé Les décisions de réquisition doivent être annoncées rapidement à ceux qui en sont concernés.

I.-Lorsqu'elles sont individuelles, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées sans délai, par tout moyen approprié permettant d'en assurer la traçabilité, à la connaissance :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, de la personne physique requise qui, le cas échéant, en adresse, dans les meilleurs délais, une copie à son employeur ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, de la personne morale requise ainsi que de l'autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ;

3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, du détenteur des biens concernés et, le cas échéant, de leur propriétaire ;

4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, de la personne morale responsable de l'exécution des prestations requises.

II.-Lorsqu'elles sont réglementaires, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées à la connaissance des personnes concernées par voie d'affichage ou de publication.

Article R2212-5

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Communication des biens requis

Résumé L'autorité demande parfois à une entreprise ou à une personne de détailler les biens qu'ils possèdent pour répondre aux besoins de défense.

En vue de la mise en œuvre des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre, l'autorité requérante peut solliciter :

1° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1, la communication par la personne morale requise d'un état descriptif détaillé initial des biens de l'exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites et, s'il y a lieu, de leurs performances ;

2° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la communication par la personne dont les biens sont réquisitionnés d'un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.

Article R2212-6

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Notification et constatation des prestations et biens après réquisition

Résumé À la fin d'une réquisition, on doit faire un rapport des services rendus et des biens utilisés pour voir s'il y a eu des changements ou des dommages.

A l'issue des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, l'autorité requérante notifie à la personne physique requise un état descriptif détaillé des prestations fournies ;

2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :

a) L'autorité ou la personne désignée pour assurer temporairement la direction de l'exploitation de la personne morale requise notifie à cette dernière un état descriptif détaillé des prestations fournies, qu'elle communique à l'autorité requérante ;

b) Lorsqu'un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 1° de l'article R. 2212-5, la personne morale requise communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé final des biens de son exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l'état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;

3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, lorsqu'un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 2° de l'article R. 2212-5, la personne dont les biens sont réquisitionnés communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé final de ces biens, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l'état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;

4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, l'autorité requérante notifie à la personne requise un état descriptif détaillé des prestations fournies.

Article R2212-7

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Fixation de la rétribution pour les réquisitions

Résumé L'État détermine combien il paie les personnes réquisitionnées en fonction des lois et des documents fournis par l'autorité qui a demandé la réquisition.

Le montant de la rétribution mentionnée au I de l'article L. 2212-8 est fixé par l'autorité requérante :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, en fonction des garanties conférées par la loi aux salariés et aux agents publics civils et militaires exerçant des missions similaires ainsi que du document établi sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-6 ;

2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :

a) Dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du a du 2° de l'article R. 2212-6 ;

b) Lorsque l'utilisation des biens de la personne morale requise nécessaires à l'exécution des mesures prescrites n'est pas couverte par la rétribution qui lui est versée au titre du a du présent 2°, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que des constatations effectuées sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-5 et du b du 2° de l'article R. 2212-6 ;

3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que, le cas échéant, des constatations effectuées sur le fondement du 2° de l'article R. 2212-5 et du 3° de l'article R. 2212-6 ;

4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du 4° de l'article R. 2212-6.

Article R2212-8

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Règlement des dommages matériels causés par les réquisitions

Résumé Si une réquisition cause des dégâts directs, l'autorité propose une indemnité à la personne concernée, qui a un délai pour répondre. Si elle ne répond pas, l'indemnité est acceptée. Si elle refuse, l'autorité réévalue et fixe le montant final.

Lorsque l'exécution des mesures prescrites occasionne, de manière directe et certaine, des dommages matériels, l'autorité requérante en évalue le montant et notifie à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit, ses propositions de règlement. La notification indique le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui leur est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant.

En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, l'autorité requérante mandate les indemnités correspondantes.

A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, l'autorité requérante procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par la personne requise ou par ses ayants droit en cas de décès, l'autorité requérante en arrête définitivement le montant, qu'elle notifie dans les conditions prévues au présent article.

Article R2212-9

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Obligations des agents publics en cas de réquisition

Résumé Les agents publics doivent suivre les ordres en cas de réquisition et peuvent être rappelés rapidement s'ils ne sont pas malades.

Sans préjudice des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale qui leur sont imposées par l'autorité dont ils relèvent, les agents des administrations et services publics peuvent être tenus, sur décision de cette autorité, d'accomplir tout acte nécessaire à l'exécution des mesures prescrites sur le fondement des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2, que ce soit sur le poste qu'ils occupent habituellement ou sur tout autre poste qui leur est assigné par cette autorité.

Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, peuvent être tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

Article R2212-10

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Obligation de rejoindre le poste en cas d'absence pour raisons autres que médicales

Résumé Si tu es absent sans raison médicale et que ton retour est nécessaire, tu dois revenir travailler dans les trois jours.

Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 2212-1, lorsque l'exécution des mesures prescrites nécessite l'intervention d'une personne spécifique qui se trouve absente, pour toute autre cause que pour raison de santé, il peut lui être fait obligation de rejoindre son poste ou celui qui lui est assigné par son employeur ou, le cas échéant, par l'autorité ou par la personne à laquelle est temporairement transféré le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution de ces mesures, dans un délai maximum de trois jours à compter de son information.