Code de la défense

Sous-section 6 : Permissions et congé de fin de campagne

Article R4138-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Types de permissions et congés de fin de campagne

Résumé Un militaire peut prendre des permissions pour des raisons spécifiques comme des congés longs, des éloignements, des événements familiaux, et des congés complémentaires.

Les permissions prévues à l'article L. 4138-5 auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes :
1° Permissions de longue durée ;
2° Permissions d'éloignement ;
3° Permissions complémentaires planifiées ;
4° Permissions pour événements familiaux.

Article R4138-17

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Conditions d'octroi des permissions et rappel en service

Résumé Les permissions des militaires peuvent être interrompues par le service sans perte des jours restants, et les week-ends et jours fériés ne comptent pas dans les jours de permission.

A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.

Ne viennent pas en déduction des droits à permissions :

1° Les samedis et dimanches ou, lorsque des militaires sont affectés dans des pays étrangers dans lesquels les jours non travaillés ne sont pas les samedis et les dimanches, le ou les jours non travaillés localement dans la limite de deux jours ;

2° Les jours de fête légale. Toutefois, le commandant des troupes françaises prépositionnées à l'étranger ou l'autorité équivalente peut planifier, dans la limite du nombre de jours de fête légale, les jours de fête française ou locale ne faisant pas l'objet d'un décompte.

Article R4138-18

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Conditions des permissions des militaires en opération

Résumé Les permissions des militaires en mission sont décidées par leur supérieur sur les bases des règles fixées par le ministre de la défense.

En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.

Les permissions prévues sont accordées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont relève le militaire.

Article R4138-19

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Permissions annuelles et mensuelles des militaires

Résumé Les militaires peuvent prendre 45 jours de vacances longues chaque année civile et 4 jours chaque mois ; ces droits ne se reportent pas à l’année suivante sauf s’ils n’ont pu être pris pour raison de service ou dans certains cas familiaux/outsider.
Mots-clés : permissions longue durée militaire droit du personnel

Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.

Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante sauf :

1° Lorsque le militaire a été dans l'impossibilité de les prendre :

a) Pour des raisons de service ;

b) Du fait de l'un des congés prévus aux b, d, f, et h de l'article L. 4138-2 et à l'article L. 4138-14 ;

2° Lorsque ce report permet à un militaire qui en est originaire, ou, le cas échéant, dont le conjoint en est originaire, de bénéficier de ses permissions de longue durée dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de ce report, notamment sa durée maximale, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R4138-20

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Permissions de longue durée pour les militaires étrangers

Résumé Un militaire étranger a vingt jours de vacances au cours de sa première année.

Le militaire servant à titre étranger bénéficie, lors de la première année de service, de vingt jours de permissions de longue durée.

Article R4138-21

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Durée des permissions pour les volontaires dans les armées

Résumé Les volontaires ont 25 jours de congé par an, ajustés si le service est interrompu. Les stagiaires du service militaire adapté ont aussi 25 jours de congé.

Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat. En cas de fractionnement du volontariat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours d'activité.
Le volontaire stagiaire du service militaire adapté bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.

Article R4138-22

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Permission d'éloignement pour les militaires affectés hors métropole

Résumé Un militaire peut avoir des vacances avant de partir loin, sauf s'il va dans certains pays spéciaux.

Le militaire désigné pour effectuer un séjour en dehors de la métropole bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement. Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté dans l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Article R4138-23

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Permission d'éloignement pour les militaires d'outre-mer

Résumé Un militaire d'outre-mer a droit à un congé avant une mission à l'extérieur, sauf pour certains endroits.

Le militaire originaire d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie où il est affecté et qui est désigné pour effectuer un séjour en dehors de ce territoire bénéficie avant son départ d'une permission d'éloignement.
Toutefois, ce droit n'est pas ouvert au militaire affecté en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et désigné pour un séjour sur l'un de ces quatre départements ou collectivités.

Article R4138-24

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Durée de la permission d'éloignement pour les militaires

Résumé Les militaires ont droit à 15 jours de congé avant un déplacement, mais cela peut être réduit et reporté.

La durée de la permission d'éloignement prévue aux articles R. 4138-22 et R. 4138-23 est fixée à quinze jours non fractionnables par année de séjour. Elle ne peut excéder une durée maximale de trente jours non fractionnables.
Pour raisons de service, la durée de la permission d'éloignement peut être réduite par l'autorité militaire. Les droits non utilisés sont reportés à l'issue du séjour du militaire. Ils sont utilisés avant les droits à permission de longue durée et les congés de fin de campagne.

Article R4138-25

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Permis de service des militaires

Résumé Les militaires ont des jours de congé supplémentaires chaque année, mais ils ne peuvent pas être reportés.

Le militaire a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente dont il relève, par année civile entière de service. Pour les fractions d'années, il a droit aux jours planifiés pendant sa période de service.

Les droits qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année ne peuvent être reportés. Seuls ceux non utilisés pour des raisons de service font l'objet d'une compensation dans des conditions fixées par décret.

Article R4138-26

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Permissions familiales pour militaires

Résumé Les militaires peuvent prendre trois jours de permission pour des événements familiaux comme le mariage ou la naissance d’un enfant et cinq jours si un enfant a une maladie chronique.
Mots-clés : Droit du travail Famille Militaire Congés

I. - Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion :

1° Du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ;

2° De la naissance d'un enfant du militaire ou de l'accueil d'un enfant par le militaire ;

3° De l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au bénéfice du parent adoptif ;

4° Du mariage d'un enfant du militaire ;

5° Du décès d'un parent du militaire, lorsqu'il s'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou sœur.

Les jours de permissions accordés au titre du 3° du présent I sont pris de manière continue ou fractionnée. Ils peuvent être pris, au choix du militaire, à compter du jour de l'arrivée de l'enfant au foyer ou au cours de la période de sept jours consécutifs qui précède son arrivée.

II. - Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de cinq jours accordées à l'occasion de l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'une affection cancéreuse chez l'enfant à la charge du militaire, au sens des dispositions de l'article 196 du code général des impôts.

La liste des pathologies chroniques est celle mentionnée à l'article D. 3142-1-2 du code du travail.

Article R4138-26-1

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Permissions de congé suite à un décès

Résumé Si le conjoint ou l'enfant d'un militaire décède, il peut bénéficier de jours de permission supplémentaires (5 jours pour le conjoint et 12 ou 14 jours pour l’enfant), parfois avec une seconde tranche.
Mots-clés : congé décès militaire

Le décès du conjoint du militaire ou du partenaire auquel celui-ci est lié par un pacte civil de solidarité ou de la personne avec laquelle il vit maritalement donne droit à une permission supplémentaire d'une durée de cinq jours.

Le décès de l'enfant du militaire donne droit au bénéfice de ce dernier à une permission supplémentaire d'une durée de douze jours.

Lorsque l'enfant qui décède est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le militaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à quatorze jours. Le militaire bénéficie alors, dans les mêmes conditions, d'une seconde permission supplémentaire de huit jours. Cette permission supplémentaire peut être fractionnée en deux périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. Elle est prise dans un délai d'un an à compter du décès.

Article R4138-27

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Congé de fin de campagne après un séjour prolongé à l'étranger

Résumé Quand un militaire passe plus d’un an à l’étranger sans pouvoir prendre ses congés habituels, il obtient jusqu’à six mois de congé spécial pour se reposer et profiter des avantages du lieu où il était.
Mots-clés : congé militaire déplacement

Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :

1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;

2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.

Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.

Les congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de solidarité familiale, de présence parentale, de proche aidant et le congé parental, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié jusqu'à la cessation de l'état militaire.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu jusqu'à la cessation de l'état militaire.

Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.