Code de la défense

Article R4138-27

Article R4138-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de fin de campagne après un séjour prolongé à l'étranger

Résumé Quand un militaire passe plus d’un an à l’étranger sans pouvoir prendre ses congés habituels, il obtient jusqu’à six mois de congé spécial pour se reposer et profiter des avantages du lieu où il était.
Mots-clés : congé militaire déplacement

Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :

1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;

2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.

Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.

Les congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de solidarité familiale, de présence parentale, de proche aidant et le congé parental, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié jusqu'à la cessation de l'état militaire.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu jusqu'à la cessation de l'état militaire.

Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration du congrès familial & maintien des droits

Résumé des changements Le texte ajoute désormais qu’un ‘congé parental’ peut interrompre un congé fin campagne et précise que les jours restants restent valables tant que l’individu est toujours en service.

Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :

1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;

2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.

Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.

Les congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de solidarité familiale, de présence parentale, de proche aidant et le congé parental, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié jusqu'à la cessation de l'état militaire.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu jusqu'à la cessation de l'état militaire.

Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d'absences interrompant le congé

Résumé des changements Le texte élargit la liste des absences (maladie, maternité… solidarité familiale…) qui peuvent interrompre un congé fin‑de‑campagne sans perdre la fraction restante.

En vigueur à partir du vendredi 6 août 2021

Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :

1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;

2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.

Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.

Les congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de solidarité familiale, de présence parentale et de proche aidant, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.

Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative au don des jours et aux bonifications

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que le don des jours de congé de fin de campagne n’affecte pas les bonus liés au territoire ou à l’embarquement.

En vigueur à partir du samedi 30 mai 2015

Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :

1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;

2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.

Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.

Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.

Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs ministériels dans le congé de fin de campagne

Résumé des changements Le texte ajoute que la liste des États concernés est fixée par un arrêté conjoint défense‑intérieur et que le ministère de l’intérieur peut rappeler les militaires de la gendarmerie nationale en congé.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :

1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;

2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.

Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.

Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition supplémentaire pour le congé de fin de campagne

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle condition qui permet au militaire de bénéficier du congé même lorsqu’il séjourne dans un territoire hors métropole (département outre-mer ou Nouvelle‑Calédonie) alors qu’il était auparavant domicilié en France métropolitaine.

En vigueur à partir du dimanche 19 avril 2009

Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :

En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;

3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.

La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.

Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.

Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué en dehors :

1° De l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;

2° D'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, s'il y était domicilié avant son départ.

La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.

Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.

Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement.L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.

Lorsque les nécessités de service l'exigent, l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.