Code de la défense

Article R4138-19

Article R4138-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permissions annuelles et mensuelles des militaires

Résumé Les militaires peuvent prendre 45 jours de vacances longues chaque année civile et 4 jours chaque mois ; ces droits ne se reportent pas à l’année suivante sauf s’ils n’ont pu être pris pour raison de service ou dans certains cas familiaux/outsider.
Mots-clés : permissions longue durée militaire droit du personnel

Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.

Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante sauf :

1° Lorsque le militaire a été dans l'impossibilité de les prendre :

a) Pour des raisons de service ;

b) Du fait de l'un des congés prévus aux b, d, f, et h de l'article L. 4138-2 et à l'article L. 4138-14 ;

2° Lorsque ce report permet à un militaire qui en est originaire, ou, le cas échéant, dont le conjoint en est originaire, de bénéficier de ses permissions de longue durée dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de ce report, notamment sa durée maximale, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de report des permissions

Résumé des changements Le texte élargit les cas où un militaire peut reporter ses jours de permission sur l’année suivante en ajoutant plusieurs motifs supplémentaires (congés spécifiques) et une disposition spéciale pour les militaires ou leurs conjoints originaires d’outre‑mer.

Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.

Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante sauf :

1° Lorsque le militaire a été dans l'impossibilité de les prendre : a) Pour des raisons de service ;

b) Du fait de l'un des congés prévus aux b, d, f, et h de l'article L. 4138-2 et à l'article L. 4138-14 ;

2° Lorsque ce report permet à un militaire qui en est originaire, ou, le cas échéant, dont le conjoint en est originaire, de bénéficier de ses permissions de longue durée dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de ce report, notamment sa durée maximale, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 avril 2008

Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.

Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante, à moins qu'elles n'aient pu être prises pour raisons de service.