Code de la défense

Section 1 : Activité

Article R4138-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la position d'activité d'un militaire

Résumé Un militaire en activité travaille dans les forces armées ou des organismes sous la tutelle du ministre de la défense.

Le militaire en position d'activité occupe un emploi de son grade lorsqu'il est affecté :

1° Dans les forces armées ou les formations rattachées ;

2° Dans un organisme placé sous l'autorité du ministre de la défense autres que ceux mentionnés au 1° ;

3° Dans un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la défense ;

4° Dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1.

Article R4138-1-1

Dans le présent chapitre, outre le contrôle général des armées, les formations rattachées sont les délégations générales, directions générales et directions ainsi que les services interarmées dont l'autorité responsable est chargée, au nom du ministre de la défense, de la gestion et de l'administration des militaires relevant statutairement de son autorité. Cette autorité prend les mesures et les décisions relevant du présent chapitre à l'encontre des militaires précités.

Article R4138-2

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Autorité d’octroi des congés pour les militaires

Résumé Le ministre de la défense ou le commandant attribue les divers congés aux soldats ; pour la gendarmerie nationale c’est le ministère intérieur qui décide.
Mots-clés : Congé Membre du personnel militaire Gendarmerie nationale

I.-Les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27 et R. 4138-28 sont accordés par le ministre de la défense.

Le congé de proche aidant prévu à l'article R. 4138-33-4 et le congé de solidarité familiale prévu à l'article R. 4138-33-8 sont accordés par le commandant de la formation administrative ou par l'autorité équivalente dont relève le militaire.

II.-Pour les militaires de la gendarmerie nationale, les congés prévus aux articles R. 4138-4 à R. 4138-6, R. 4138-27, R. 4138-33-4 et R. 4138-33-8 sont accordés par le ministre de l'intérieur, le congé prévu à l'article R. 4138-28 est accordé du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur