Code de la défense

Article R4138-3-1

Créé le 6 février 2017 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé du blessé pour les militaires

Résumé. Le congé du blessé est accordé aux militaires blessés en opération, pour une durée maximale de 18 mois, après épuisement des congés de maladie.

Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 1

Déplacé le samedi 1 août 2026

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office,

En vigueur du vendredi 30 mai 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2025-471 du 27 mai 2025art. 12

En résumé. Le congé du blessé est désormais attribué non seulement par le commandant de formation administrative mais aussi par toute autorité équivalente, élargissant ainsi les personnes habilitées à l'accorder.

Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative ou l'autorité équivalentedu militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.

En vigueur du lundi 6 février 2017 au jeudi 29 mai 2025

Créé parDécret n°2017-130 du 3 février 2017art. 2

Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.