Code de la défense

Article R4138-3-1

Article R4138-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé du blessé – durée et conditions

Résumé Le militaire blessé peut obtenir un congé de six mois renouvelables, sur demande ou d'office, après certificat médical des armées.
Mots-clés : congés militaires santé militaire droit du personnel

Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des autorités habilitées à accorder le congé du blessé

Résumé des changements Le congé du blessé est désormais attribué non seulement par le commandant de formation administrative mais aussi par toute autorité équivalente, élargissant ainsi les personnes habilitées à l'accorder.

Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 6 février 2017

Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.