Code de la défense

Sous-section 1 bis : Congé du blessé

Créé le 6 février 2017 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé du blessé pour les militaires

Résumé. Le congé du blessé est accordé aux militaires blessés en opération, pour une durée maximale de 18 mois, après épuisement des congés de maladie.

Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.

Créé le 6 février 2017 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé du blessé pour les militaires

Résumé. Un militaire blessé peut prendre un congé spécial après son congé de maladie, renouvelable tous les six mois, et ne peut reprendre le service qu'après un examen médical.

La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.

Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.

Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

Créé le 6 février 2017 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de rémunération pour refus d'examen médical

Résumé. Un militaire en congé du blessé qui refuse de passer les examens médicaux nécessaires peut voir son salaire suspendu.

Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.

Créé le 27 décembre 2020 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale du congé du blessé pour les militaires

Résumé. Le congé du blessé pour les militaires est limité à 18 mois par opération.

La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.

Créé le 27 décembre 2020 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé du blessé : droits et dispositifs

Résumé. Les militaires en congé pour blessure peuvent avoir accès à des programmes de réadaptation et de reconversion professionnelle, sans être soumis aux règles de la sécurité sociale.

Le militaire en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion dans les conditions prévues à l'article R. 4138-54 et aux I à III de l'article R. 4138-54-1.

Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.

Si le congé du blessé prend fin par la reconnaissance de l'aptitude médicale ou s'il est suivi d'un placement en congé de longue maladie ou congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à bénéficier, pour la durée restant à courir du dispositif mentionné au premier alinéa dans lequel il est engagé, d'un congé ou d'une période de reconversion, d'un congé ou d'une période complémentaire de reconversion ou de congés ou de périodes de création ou reprise d'entreprise.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Sous-section 1 bis : Congé du blessé
Article R4138-3-1
Article R4138-3-2
Article R4138-3-3
Article R4138-3-4
Article R4138-3-5