Code de la défense

Sous-section 1 : Congé de maladie

Article R4138-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de maladie pour militaires

Résumé Quand un militaire tombe malade ou se blesse et ne peut plus servir à ses fonctions, il bénéficie d’un congé qui débute dès la cessation du service et est contrôlé médicalement.
Mots-clés : militaire congé maladie

Le congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d'une maladie ou d'une blessure le plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Le congé de maladie est attribué sur demande ou d'office par le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité.

La date de prise d'effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. L'intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n'a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.

Le commandant de la formation administrative ou l'autorité équivalente, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s'assurer que ce congé est justifié.

Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n'exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l'interruption du congé.

Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2.

Article R4138-3-1

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Congé du blessé – durée et conditions

Résumé Le militaire blessé peut obtenir un congé de six mois renouvelables, sur demande ou d'office, après certificat médical des armées.
Mots-clés : congés militaires santé militaire droit du personnel

Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative ou l'autorité équivalente du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.

Article R4138-3-2

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Fixation des dates de départ des périodes de congé de maladie des militaires

Résumé Un militaire en congé de maladie ne peut reprendre le service qu'après un examen médical favorable.

La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.

Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.

Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.

Article R4138-3-3

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Refus de se soumettre à des examens médicaux en congé de maladie

Résumé Refuser des examens médicaux en congé de maladie fait perdre l'argent.

Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération.

Article R4138-3-4

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Durée du congé du blessé pour participation à une opération

Résumé Un militaire blessé ou malade peut prendre un congé de 18 mois pour chaque opération à laquelle il a participé.

La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.

Article R4138-3-5

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Dispositifs de réadaptation et de reconversion pour les militaires en congé du blessé

Résumé Les militaires blessés en congé peuvent bénéficier des mêmes aides que ceux en long congé maladie pour leur réadaptation et reconversion.

Le militaire en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion dans les conditions prévues à l'article R. 4138-54 et aux I à III de l'article R. 4138-54-1.

Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.

Si le congé du blessé prend fin par la reconnaissance de l'aptitude médicale ou s'il est suivi d'un placement en congé de longue maladie ou congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à bénéficier, pour la durée restant à courir du dispositif mentionné au premier alinéa dans lequel il est engagé, d'un congé ou d'une période de reconversion, d'un congé ou d'une période complémentaire de reconversion ou de congés ou de périodes de création ou reprise d'entreprise.