Code de la défense

Sous-section 1 : Organisation administrative

Article R3411-34

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Organisation administrative de l'École nationale supérieure des techniques avancées

Résumé L'école est dirigée par un groupe de personnes et un chef, avec deux conseils spécialisés.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

Article R3411-35

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Composition et fonctionnement du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées

Résumé Cet article explique qui compose le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et comment ils sont choisis.

I. - Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-neuf membres.

Il comprend :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

b) Deux représentants du délégué général pour l'armement ;

c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

f) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

g) Un représentant du ministre chargé du budget ;

2° Onze membres extérieurs à l'établissement :

a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;

b) (Abrogé) ;

c) Sept personnalités qualifiées, nommées en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école ;

d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ainsi que le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant ;

3° Dix représentants du personnel, des élèves et des étudiants :

a) Deux enseignants-chercheurs de l'école élus au scrutin plurinominal à un tour ;

a bis) Un membre du personnel d'enseignement et du personnel de recherche de l'école élu au scrutin uninominal à un tour ;

b) Deux membres du personnel technique ou administratif de l'école, élu au scrutin plurinominal à un tour ;

c) Un membre du personnel de recherche affecté dans les unités de l'école, dont elle n'est pas l'employeur, élu au scrutin uninominal à un tour ;

d) Trois élèves, dont un élève relevant des 1°, 1° bis ou 2° du I de l'article R. 3411-31, et un étudiant, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernées.

Des collèges électoraux distincts élisent les représentants du personnel mentionnés au 3°. Il peut être recouru au vote électronique dans les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

Un arrêté du ministre de la défense précise les autres modalités d'élection et de désignation des membres mentionnés au 3°.

II. - Le directeur général de l'école, le directeur général délégué, l'inspecteur général des armées chargé de l'armement, le chef d'établissement de l'Institut polytechnique de Paris, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.

Article R3411-36

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Nomination et organisation du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Résumé L'article explique comment on choisit et renouvèle les membres du conseil d'administration de l'école, y compris le président et le vice-président.

Le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est choisi parmi les personnalités qualifiées, membres du conseil d'administration. Il est nommé par décret pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

Un des représentants du délégué général pour l'armement mentionné au I de l'article R. 3411-35 est désigné en qualité de vice-président du conseil d'administration. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le vice-président et les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont élus ou siègent au titre d'une fonction qu'ils exercent sont nommés par arrêté du ministre de la défense. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions ou en tant que représentants de l'Etat.

Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.

Article R3411-37

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Rôle et compétences du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Résumé Le conseil d'administration de l'école décide sur des sujets importants comme le budget et les immeubles, et peut déléguer certaines tâches au directeur général.

Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance pluriannuel avec l'Etat ;

3° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

6° La conclusion d'emprunts ;

7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

8° Les baux et locations d'immeubles ;

8° bis Les occupations, sur le domaine immobilier qui lui est confié en gestion par l'Etat par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, pour une durée supérieure à cinq ans ou constitutives de droits réels ;

9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

10° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers .

Il approuve :

1° Le règlement intérieur de l'établissement précisant notamment l'organisation et le fonctionnement des sites de l'école ;

2° Le règlement de scolarité de chaque formation de l'établissement ;

3° Les comptes des filiales chaque année. A ce titre, il se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

Il donne un avis sur :

1° Les conditions générales d'admission des élèves civils et militaires, des étudiants, des auditeurs et des stagiaires des cycles de formation ;

2° Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'élèves, d'étudiants, de stagiaires et d'auditeurs et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;

3° La nomination du directeur de la formation et de la recherche.

En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation continue, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, d'adhérer à des organismes dotés de la personnalité morale, d'accorder toute remise gracieuse totale ou partielle de sa dette à un débiteur de l'établissement et d'accepter ou de refuser des dons et legs.

Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.

Article R3411-38

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Réunions et décisions du conseil d'administration de l'École nationale supérieure des techniques avancées

Résumé Le conseil de l'école se réunit souvent et doit avoir plus de la moitié de ses membres présents pour prendre des décisions, qui sont votées à la majorité. En cas d'urgence, des réunions à distance peuvent être organisées.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.

L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.

Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.

Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le conseil d'administration délibère dans les délais les plus brefs. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dans les meilleurs délais et au plus tard lors du conseil d'administration suivant.

En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation .

Article R3411-39

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Nomination et compétences du directeur général de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Résumé Le directeur de l'école est nommé pour cinq ans et doit avoir des compétences scientifiques. Il dirige l'école, gère le budget et supervise tout le monde.

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

9° Il assure la gestion du domaine immobilier qui est confié en gestion par l'Etat à l'école par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, accorde les titres d'occupation correspondants, non constitutifs de droits réels, en fixe les conditions financières selon les modalités définies par le code général de la propriété des personnes publiques.

En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Article R3411-40

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Responsabilité du directeur général de l'École nationale supérieure des techniques avancées

Résumé Le directeur de l'école doit faire en sorte que les règles militaires soient respectées.

Le directeur général de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.

Article R3411-41

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Organisation administrative de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Résumé L'article R3411-41 décrit comment les directeurs de l'école sont nommés et peuvent déléguer leurs pouvoirs.

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur général délégué, en fonction sur le site de Brest, qui le seconde et le supplée. Le directeur général délégué est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le directeur général est également assisté par un directeur général des services et par un directeur de la formation et de la recherche.

Le directeur général des services est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur général. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur général, après avis du conseil d'administration.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

Article R3411-32

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.

Article R3411-42

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Composition du conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Résumé Le conseil de formation de l'école est composé de plusieurs groupes de personnes et son fonctionnement est défini par des règles internes.

Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

1° bis Le directeur général délégué ;

2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

3° Les responsables des unités d'enseignement ;

4° Quatre représentants des personnels concernés par les activités d'enseignement de l'école désignés par le directeur général, sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;

5° Deux représentants de la direction générale de l'armement ;

6° Dix personnalités extérieures maximum, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à cinq, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration en raison de leurs compétences en matière de formation académique ou dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école, après avis du directeur général ;

7° Quatre représentants des élèves et un représentant des étudiants, désignés par le directeur général, sur proposition des catégories d'élèves et d'étudiants concernés.

Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article R3411-43

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Rôle et consultations du conseil de la formation de l'ENSTA

Résumé Le conseil de la formation de l'ENSTA donne son avis sur l'enseignement et les règlements de l'école.

Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous ses différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, les critères d'évaluation des enseignements, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur les règlements de scolarité de l'école, qui deviennent exécutoire après approbation par le conseil d'administration.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités d'enseignement.

Article R3411-44

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Résumé Le conseil de la recherche de l'école est formé de directeurs, de responsables, de personnel, d'étudiants et d'experts.

Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :

1° Le directeur général de l'école ou son représentant, président ;

1° bis Le directeur général délégué ;

2° Le directeur de la formation et de la recherche ;

3° Les responsables des unités de recherche de l'école ;

4° Quatre représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur dont l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées n'est pas employeur, et un ingénieur, désignés par le directeur général sur proposition du directeur de la formation et de la recherche ;

5° Deux représentants de la direction générale de l'armement ;

6° Dix personnalités extérieures maximum, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à cinq dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies en raison de leurs compétences en matière de recherche par le conseil d'administration après avis du directeur général ;

7° Trois représentants des étudiants, dont au moins deux doctorants, désignés par le directeur général sur proposition des catégories d'usagers concernés.

Assistent également aux séances avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée pour leur expertise par le directeur général.

Les modalités de composition et de fonctionnement du conseil sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article D3411-40

Le conseil de la formation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des départements d'enseignement ;
4° Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7° Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.

Article D3411-41

Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, et notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études, ainsi que sur les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école, qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration. Il est consulté pour toute nomination de personnel enseignant à titre d'occupation principale et sur la gestion générale du personnel enseignant à titre d'occupation accessoire.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

Article R3411-33

I. ― Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est composé de vingt-cinq membres.

Il comprend :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

b) Un directeur de l'administration centrale de la direction générale de l'armement, ou son représentant ;

c) Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;

d) Un inspecteur de l'armement ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

g) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

h) Un représentant du ministre chargé du budget.

2° Neuf membres extérieurs :

a) Le directeur général de l'Ecole polytechnique ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ou son représentant ;

c) Cinq personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;

d) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

e) Le président de l'association des anciens élèves de l'école ou son représentant.

3° Huit représentants du personnel et des étudiants :
a) Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
b) Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
c) Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur de l'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.

II. ― Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article D3411-42

Le conseil de la recherche de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation et de la recherche ;
3° Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
4° Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
5° Trois représentants de la direction générale de l'armement ;
6° Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
7° Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.

Article D3411-43

Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, sur la participation des personnels des laboratoires à l'enseignement et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.

Article D3411-44

Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.

Article R3411-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation et examen par le conseil de la recherche de l'ENSTA

Résumé Le conseil de la recherche de l'école donne son avis sur la recherche et les laboratoires.

Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche et les projets structurants en la matière, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, européens ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux de master et le doctorat. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

Il entend, à leur demande et sur les sujets le concernant, les personnels de l'école concernés par les activités de recherche.

Article R3411-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions et délibérations des conseils de la formation et de la recherche

Résumé Les conseils de l'école se réunissent deux fois par an et peuvent être convoqués par les membres, avec des règles pour les votes.

Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.

Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en font la demande.

L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par le règlement intérieur.

Article R3411-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres des conseils à l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Résumé Les membres des conseils de l'école sont nommés pour trois ans et peuvent être renouvelés une fois, sauf pour les étudiants dont le mandat se termine avec leurs études; les remplacements sont faits en cas de vacance, sauf si elle survient moins de six mois avant la fin du mandat.

La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.