Code de la défense

Article R3411-39

Article R3411-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et compétences du directeur général de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Résumé Le directeur de l'école est nommé pour cinq ans et doit avoir des compétences scientifiques. Il dirige l'école, gère le budget et supervise tout le monde.

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

9° Il assure la gestion du domaine immobilier qui est confié en gestion par l'Etat à l'école par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, accorde les titres d'occupation correspondants, non constitutifs de droits réels, en fixe les conditions financières selon les modalités définies par le code général de la propriété des personnes publiques.

En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la gestion immobilière et clarification des délégations

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle responsabilité pour le directeur général : la gestion du domaine immobilier de l’école, tout en précisant que ces fonctions s’ajoutent aux délégations déjà accordées par le conseil d’administration.

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;

8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

9° Il assure la gestion du domaine immobilier qui est confié en gestion par l'Etat à l'école par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire, accorde les titres d'occupation correspondants, non constitutifs de droits réels, en fixe les conditions financières selon les modalités définies par le code général de la propriété des personnes publiques.

En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion des postes de direction en un Directeur Général à durée fixe

Résumé des changements L’article fusionne les rôles du directeur adjoint, du directeur de la formation et de la recherche ainsi que du secrétaire général en un seul Directeur Général nommé par décret pour cinq ans renouvelables et lui attribue des compétences élargies sur la gestion financière et administrative.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.

Il est choisi, après appel public à candidatures, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.

Le directeur général dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;

Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il conclut les contrats et conventions dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil d'administration ;

Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des usagers de l'école ;

7° Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ; 8° Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.

En outre, le directeur général ou son représentant préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est assisté par un directeur adjoint. Un directeur de la formation et de la recherche dirige les activités d'enseignement et de recherche au sein de l'école et en assure la coordination. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.

Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur de la formation et de la recherche est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.

Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur de la formation et de la recherche et au secrétaire général pour accomplir en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.