Code de la défense

Article R3411-38

Article R3411-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions et décisions du conseil d'administration de l'École nationale supérieure des techniques avancées

Résumé Le conseil de l'école se réunit souvent et doit avoir plus de la moitié de ses membres présents pour prendre des décisions, qui sont votées à la majorité. En cas d'urgence, des réunions à distance peuvent être organisées.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.

L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.

Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.

Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le conseil d'administration délibère dans les délais les plus brefs. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dans les meilleurs délais et au plus tard lors du conseil d'administration suivant.

En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation .


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des délibérations à distance et procédure exceptionnelle de consultation écrite

Résumé des changements L’article introduit la possibilité pour le président d’organiser des délibérations à distance et une procédure exceptionnelle de consultation écrite en urgence, remplaçant l’ancienne disposition sur la simple consultation électronique entre réunions.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.

L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.

Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.

Le président peut décider de recourir aux formes de délibérations collégiales à distance prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Il peut décider de recourir à une procédure exceptionnelle de consultation écrite lorsqu'il est nécessaire que le conseil d'administration délibère dans les délais les plus brefs. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dans les meilleurs délais et au plus tard lors du conseil d'administration suivant.

En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension majeure : passage d’une responsabilité unique à un cadre complet de gouvernance

Résumé des changements La nouvelle version remplace une simple déclaration sur la responsabilité du directeur par un texte complet détaillant les règles de réunion, quorum et prise de décision du conseil d'administration.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête de la moitié au moins des membres du conseil.

L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents.

Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de quinze jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil.

Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par le présent article. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.

En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues aux articles R. 719-64 à R. 719-72 du code de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Le directeur de l'école est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.