Code de la défense

Section 2 : Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Article R3411-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Statut et organisation de l'École nationale supérieure de techniques avancées

Résumé L'école de techniques avancées est un établissement public important dirigé par le ministère de la défense, avec des sites à Palaiseau et Brest, et appartient à l'Institut polytechnique de Paris.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation .

Son siège est fixé à Palaiseau. Elle comprend un site à Brest.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est établissement-composante de l'Institut polytechnique de Paris, au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Article R3411-30

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Missions et activités de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Résumé L'école forme des ingénieurs et des docteurs, fait de la recherche et aide à l'innovation.

I. - L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées a pour missions :

1° De dispenser un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs civils et militaires, dont les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques de l'armement, ainsi que de cadres et de docteurs hautement qualifiés pour les secteurs public et privé, en particulier dans les domaines de la défense et de la sécurité, des transports, de l'énergie, des activités maritimes, du numérique et des technologies de pointe ;

2° De conduire des travaux de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, en propre ou en partenariat, en particulier avec des organismes de recherche publics ou privés, français, européens ou internationaux ;

3° De contribuer à l'innovation scientifique et technologique.

II. - Dans le cadre de ses missions, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées :

1° Délivre des titres, grades et diplômes nationaux pour lesquels elle est accréditée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des diplômes d'établissement ;

2° Promeut, diffuse et valorise les résultats de ses activités de formation et de recherche notamment auprès des entreprises innovantes ;

3° Dispense un enseignement supérieur au titre de la formation continue destinée au personnel civil et militaire des administrations de l'Etat intervenant en particulier dans les secteurs mentionnés au 1° du I ;

4° Coopère, en matière de formation et de recherche, avec des organismes français ou étrangers et peut conclure, à cet effet, des accords ;

5° Assure, pour la réalisation de ses missions, la gestion et la valorisation du domaine immobilier qui lui est confié par l'Etat par voie de convention d'utilisation ou dont elle est propriétaire.

Article R3411-31

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Admission et statuts des élèves et étudiants à l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées

Résumé Cet article dit qui peut entrer à l'école et comment, selon leur statut et les règles du ministère de la défense.

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées accueille dans les formations qu'elle dispense des élèves, étudiants, stagiaires et auditeurs français et étrangers.

I. - Sont admis en qualité d'élèves dans ses cycles de formations d'ingénieur :

1° Les ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense ;

1° bis Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu par l'article 6 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

2° Les officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;

3° Les étudiants recrutés par concours soit sur épreuves, soit sur titre sur proposition d'un jury d'admission.

II. - Sont admises en qualité d'étudiants les personnes inscrites dans un cycle de formation au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement conférant ou non un grade universitaire.

III. - Sont admises en qualité de stagiaires les personnes accueillies dans le cadre de la formation continue.

IV. - Sont admises en qualité d'auditeurs les personnes bénéficiant d'une formation dispensée par l'école à l'issue de laquelle il n'est pas délivré de diplôme.

Les conditions générales d'admission des élèves, des étudiants et des auditeurs sont fixées, pour chaque formation et pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense.

Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions de délivrance des diplômes de l'école sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R3411-32

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Application des dispositions du code de l'éducation à l'École nationale supérieure de techniques avancées

Résumé Cet article explique quelles règles de l'éducation s'appliquent à une école spécifique et lesquelles ne s'appliquent pas.

Sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 du code de l'éducation .

Sont étendues à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de la première phrase de son 4e alinéa et de son dernier alinéa, L. 613-2, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-10, L. 711-11, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées à la présente section.

Ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées les dispositions du II de l'article L. 711-4, des articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, du deuxième alinéa de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-6, de la deuxième phrase de l'article L. 719-8 et des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-5 et L. 952-7 à L. 952-9 du même code.

Article R3411-33

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Attributions du ministre de la défense dans les établissements publics à caractère administratif

Résumé Le ministre de la défense peut gérer des écoles comme les responsables de l'éducation, sauf pour certaines règles d'argent.

Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.

Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application des articles L. 711-1 et L. 719-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

L'inspecteur général des armées chargé de l'armement exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation .