Code de la défense

Section 3 : Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine

Article R3223-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine

Résumé Les commandements maritimes à compétence territoriale dirigent les forces maritimes et peuvent être établis où les missions de la marine le nécessitent, avec la possibilité de représentation par un administrateur des affaires maritimes dans certains ports, et les commandants d'arrondissement maritime sont responsables des zones maritimes.

I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :

1° Les commandements d'arrondissement maritime ;

2° Le commandement de la marine à Paris ;

3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.

Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.

II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. 1212-5.

III. - Dans les arrondissements maritimes, en dehors de leurs chefs-lieux, un commandement de la marine peut être constitué là où les missions de la marine nationale le justifient.

Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.

IV. - Les commandants d'arrondissement maritime sont commandants de zone maritime.

Article R3223-47

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Assistant des commandants d'arrondissement maritime

Résumé Les commandants de la marine peuvent nommer des adjoints pour les aider, en suivant des règles précises.

Les commandants d'arrondissement maritime sont assistés d'adjoints auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou leur signature dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Article R3223-48

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Attributions du commandant d'arrondissement maritime

Résumé Le commandant d'arrondissement maritime a plusieurs responsabilités dans son secteur, comme gérer les ports, coordonner les services, assurer la sécurité, et collaborer avec les autorités civiles et militaires.

Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :

1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;

2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;

3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;

4° Sécurité nucléaire ;

5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;

6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;

10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;

11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :

a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;

b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.

En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.

Article R3223-49

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Commandement de la Marine à Paris

Résumé Le chef de la marine à Paris reçoit ses ordres du chef d'état-major de la marine et dirige la marine dans certaines régions.

Le commandant de la marine à Paris est subordonné directement au chef d'état-major de la marine. Il exerce les attributions d'un commandant d'arrondissement maritime dans les domaines définis aux 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et aux a, b, c et d du 11° de l'article R. 3223-48, dans les régions Ile-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté.

Article R3223-50

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Attributions du commandant de la marine en un lieu déterminé

Résumé Le commandant de la marine dans une zone a des tâches spécifiques et peut défendre le territoire marin s'il en reçoit l'ordre.

Le commandant de la marine en un lieu déterminé exerce, dans la limite des délégations qui lui sont consenties par le commandant d'arrondissement maritime dont il relève, des attributions dans les domaines définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° et aux b et c du 11° de l'article R. 3223-48 ;

Le commandant de la marine en un lieu déterminé peut recevoir délégation du commandant de zone maritime en matière de défense maritime du territoire.

Article D3223-51

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Institution des commandements de zone maritime

Résumé Des commandements sont créés pour protéger notre pays en mer.

Des commandements de zone maritime sont institués pour la sauvegarde des intérêts nationaux en mer.

Article D3223-52

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Rôle et responsabilités des commandants de zone maritime

Résumé Les commandants de zone maritime dirigent les opérations navales et aériennes, protègent la France et aident les commandants à l'étranger.

Les commandements de zone maritime sont confiés à des officiers de marine appelés commandants de zone maritime.
Les commandants de zone maritime sont chargés, dans leur zone, de la conduite des opérations aéronavales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par le chef d'état-major des armées.
Les commandants de zone maritime sont, en métropole, chargés de la défense maritime du territoire ; outre-mer, ils assistent les commandants supérieurs interarmées pour leur permettre d'assurer leurs responsabilités dans ce domaine.

Article D3223-53

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Rôle des commandants de zone maritime

Résumé Les commandants de zone maritime surveillent les mers, aident les autorités et gèrent les opérations de pollution.

Les commandants de zone maritime sont chargés :
1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ;
2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ;
3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ;
4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ;
5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.

Article D3223-54

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Représentation de l'État en mer par le commandant de zone maritime

Résumé Le commandant de zone maritime représente l'État en mer pour faire respecter les lois et lutter contre certaines infractions.

Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence d'un préfet maritime ou, outre-mer, d'un délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, le commandant de zone maritime exerce les fonctions de représentant de l'Etat en mer pour l'application des articles L. 1521-1 à L. 1521-18 et de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.

Article D3223-55

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Définition des zones maritimes et des commandements de la marine

Résumé Le ministre de la défense décide des zones maritimes et des limites des zones.

Les limites des zones maritimes ainsi que la liste des zones maritimes mentionnées à l'article D. 3223-54 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.