Code de la défense

Section 3 : Mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires

Article L1521-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de coercition à bord des navires en cas de visite

Résumé Les agents peuvent utiliser la force nécessaire pour contrôler les personnes à bord d'un navire dès qu'ils montent à bord.

A compter de l'embarquement de l'équipe de visite prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes à bord en vue d'assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.

Article L1521-12

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Mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté en mer

Résumé En mer, si des restrictions de liberté sont nécessaires, les agents en informent immédiatement les autorités compétentes.

Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.

Article L1521-13

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Examen médical des personnes privées de liberté en mer

Résumé Les personnes privées de liberté en mer doivent voir un médecin dans les 24 heures et à nouveau après dix jours.

Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.

Un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.

Article L1521-14

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Prolongation des mesures de restriction ou de privation de liberté en mer

Résumé Si des restrictions de liberté sont imposées en mer, un juge doit approuver leur prolongation après deux jours, et cela peut continuer jusqu'à ce que les personnes soient transférées à une autre autorité.

Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent.

Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente.

Article L1521-15

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Procédures pour le juge des libertés et de la détention dans le cadre de mesures de restriction ou de privation de liberté en mer

Résumé Le juge peut vérifier l'état de la personne détenue en mer et ordonner un nouvel examen de santé si besoin.

Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.

Il peut ordonner un nouvel examen de santé.

Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.

Article L1521-16

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Statut de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

Résumé Le juge envoie son décision au préfet, qui la traduit et la donne à la personne concernée.

Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend.

Article L1521-17

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Poursuite des mesures contre les personnes à bord des navires

Résumé Les agents de l'État peuvent continuer à appliquer des mesures contre les personnes à bord des navires sur la terre ou dans un avion, mais cela doit être fait sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section.

Article L1521-18

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Disposition des personnes faisant l'objet de mesures de coercition à leur arrivée en France

Résumé À leur arrivée en France, les personnes arrêtées doivent voir un juge qui peut les libérer.

Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire.

Si ces personnes font l'objet d'une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d'instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. A défaut d'une telle décision, la garde à vue se poursuit.

La personne peut demander, dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation.