Code de la défense

Section 5 : Relations entre commandements et services

Article R3223-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations des services et résolution des désaccords

Résumé Les services aident certaines unités de la marine et le commandant règle les problèmes.

Les services fournissent des prestations aux formations énumérées à l'article R. 3223-3.

Le commandant d'arrondissement maritime a pouvoir de régler tout désaccord relatif aux prestations fournies par les échelons locaux des services. Il réunit, en tant que de besoin, le conseil des directeurs, organe de coordination qu'il préside. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le ministre de la défense.

Il participe à la notation des directeurs locaux des services et des directeurs des établissements autres que ceux rattachés aux directeurs centraux, en donnant un avis sur la qualité des prestations fournies.

Article R3223-58

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Responsabilités des commandants d'arrondissement maritime

Résumé Les commandants d'arrondissement maritime s'assurent de la préparation et de l'exécution de la mobilisation des forces maritimes et des services de la marine, en fonction des besoins des autres commandements et services.

Outre la mobilisation des forces maritimes qui leur sont affectées, les commandants d'arrondissement maritime sont responsables de la préparation et de la mise en œuvre de la mobilisation au profit des forces maritimes et des services de la marine stationnés dans les limites de l'arrondissement maritime.

Les commandements organiques et les directions de service expriment auprès du commandant d'arrondissement maritime leurs besoins de mobilisation, d'instruction et d'entraînement du personnel de réserve qui leur est affecté.