Code de la défense

Article R3223-46

Article R3223-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux commandements organiques territoriaux de la marine

Résumé Les commandements maritimes à compétence territoriale dirigent les forces maritimes et peuvent être établis où les missions de la marine le nécessitent, avec la possibilité de représentation par un administrateur des affaires maritimes dans certains ports, et les commandants d'arrondissement maritime sont responsables des zones maritimes.

I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :

1° Les commandements d'arrondissement maritime ;

2° Le commandement de la marine à Paris ;

3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.

Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.

II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. 1212-5.

III. - Dans les arrondissements maritimes, en dehors de leurs chefs-lieux, un commandement de la marine peut être constitué là où les missions de la marine nationale le justifient.

Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.

IV. - Les commandants d'arrondissement maritime sont commandants de zone maritime.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du Commandement Maritime de Paris et révision du rôle des chefs d’arrondissement

Résumé des changements La mise à jour introduit l'existence d'un nouveau commandement maritime dédié à Paris et modifie le statut des chefs d'arrondissement : ils ne sont plus préfets maritimes mais deviennent simplement des.commandants.de.zone.maritime.

I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :

1° Les commandements d'arrondissement maritime ;

Le commandement de la marine à Paris ;

Les commandements de la marine en un lieu déterminé.

Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.

II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. 1212-5.

III. - Dans les arrondissements maritimes, en dehors de leurs chefs-lieux, un commandement de la marine peut être constitué là où les missions de la marine nationale le justifient.

Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.

IV. - Les commandants d'arrondissement maritime sont commandants de zone maritime.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des commandes régionales et réaffectation du statut préfectural

Résumé des changements La loi supprime les commandes régionales ainsi que leur rôle spécifique ; seules les districts maritimes demeurent reconnus comme unités principales, dont le chef n’est plus automatiquement préfet.

En vigueur à partir du samedi 28 février 2015

I. - Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :

1° Les commandements d'arrondissement maritime ;

2° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.

Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.

II.-Les limites des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.

III. - En dehors des chefs-lieux des arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué. Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, un administrateur des affaires maritimes territorialement compétent peut représenter la marine nationale et assurer la suppléance de ses services.

IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

I.-Les commandements maritimes à compétence territoriale comprennent :

1° Les commandements de région maritime ;

2° Les commandements d'arrondissement maritime ;

3° Les commandements de la marine en un lieu déterminé.

Ces commandements exercent le commandement organique des forces maritimes qui leur sont affectées ; ils peuvent, en outre, en exercer le commandement opérationnel.

II.-Les limites des régions maritimes et des arrondissements maritimes sont fixées par l'article R. * 1212-5.

Le commandant de région maritime est commandant de l'arrondissement maritime dont le siège est le port chef-lieu de la région.

III.-En dehors des chefs-lieux des régions et arrondissements maritimes, là où les missions de la marine nationale le justifient, un commandement de la marine est constitué. Dans les ports où il n'existe pas de commandement de la marine, l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des affaires maritimes, représente la marine nationale et assure la suppléance de ses services.

IV.-Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'Etat en mer, les commandants de région maritime et, le cas échéant, les commandants d'arrondissement maritime sont préfets maritimes.