Code de la défense

Chapitre unique

Article L4231-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de disponibilité des réservistes

Résumé Après leur service, certains militaires doivent rester disponibles pendant cinq ans.

Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

1° Les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle et dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur engagement, pour ceux qui en formulent la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 4221-2.

Article L4231-2

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Disponibilité des anciens militaires de carrière et obligations de convocation

Résumé Les anciens militaires peuvent être appelés pour des tests ou des formations, avec un mois de préavis, et doivent prévenir leur employeur.

Les anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. A cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.

En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :

1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d'un mois ;

2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence.

Article L4231-3

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Obligations des réservistes soumis à disponibilité

Résumé Les réservistes doivent obéir aux ordres d'appel et rejoindre leur poste selon les règles fixées par un décret.

Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4231-4

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Mobilisation des réservistes en cas d'application de l'article L. 2141-1

Résumé Si une situation d'urgence survient, les réservistes peuvent être rappelés ou maintenus en service par un décret gouvernemental.

En cas d'application de l'article L. 2141-1, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.

Article L4231-5

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Dispositions de l'appel ou du maintien en activité des volontaires

Résumé Les réservistes peuvent être appelés pour quinze jours maximum par le ministre de la défense.

Lorsqu'il n'est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l'appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2212-2.

Cet arrêté précise la durée de l'appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-4.

Article L4231-6

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Dispense des obligations de disponibilité en cas de nécessité économique ou de continuité du service public

Résumé Si quelqu'un a un travail très important pour l'économie ou le service public, il peut être libéré de ses obligations militaires.

En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.