Code de la défense

Article L2391-3

Article L2391-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L2391-3

Résumé Une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense nationale est soumise à des régimes dérogatoires en matière de participation du public, de consultation du public, de mise à disposition et de consultation du public, d'enquête publique, de concertation, ainsi que de formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme.

L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :

1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;

2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 181-31 du code de l'environnement, lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 217-1 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée implique une déclaration d'utilité publique ;

5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni de celui des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;

7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et à l'avant-dernier de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’alinéa dans le régime dérogatoire en matière de concertation

Résumé des changements Le texte ne modifie que la référence au dernier alinéa de l’article L 300‑2 du code de l’urbanisme : il est désormais fait référence à son avant‑dernier alinéa.

L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :

1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu aux 1° et 4° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;

2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 181-31 du code de l'environnement, lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 217-1 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée implique une déclaration d'utilité publique ;

5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni de celui des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;

7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et à l'avant-dernier de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de l'environnement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des régimes dérogatoires applicables aux opérations sensibles

Résumé des changements Le texte élargit les cas où une opération sensible déclenche automatiquement un régime spécial en ajoutant deux nouveaux régimes (concertation et participation), en étendant le premier point pour inclure un sous‑article supplémentaire et en remplaçant la notion d’enquête publique par celle de consultation du public dans le deuxième point.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 2020

L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :

1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu auxet 4° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;

2° En matière de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 181-31 du code de l'environnement, lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu à l'article L. 217-1 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée implique une déclaration d'utilité publique ;

5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni de celui des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code ;

7° Aux régimes dérogatoires en matière de concertation prévus à l'article L. 103-7 et au dernier alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

8° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu à l'article L. 121-24 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 janvier 2020

L'attribution à une opération de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale entraîne, de plein droit, sa soumission :

1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu au 1° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;

2° En matière d'enquête publique, au régime dérogatoire prévu l'article L. 181-31 du code de l'environnement, lorsque l'opération est soumise à la procédure d'autorisation environnementale définie au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code ;

3° En matière de mise à disposition et de consultation du public, au régime dérogatoire prévu aux articles L. 217-1 à L. 217-3 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée relève de la catégorie des installations, ouvrages, travaux et activités régie par le titre Ier du livre II du même code ;

4° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévu à l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'opération concernée implique une déclaration d'utilité publique ;

5° Au régime dérogatoire en matière d'enquête publique prévu à l'article L. 134-35 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'opération concernée devrait être soumise à une enquête publique qui ne relève ni du champ d'application des enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, ni de celui des enquêtes publiques régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

6° A la dispense, prévue au c de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, de l'ensemble des formalités définies aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du même code.