Code de l'environnement

Chapitre VII : Défense nationale

Article L217-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'enquête publique pour les opérations sensibles de défense nationale

Résumé Les opérations de défense nationale sensibles ne nécessitent pas d'enquête publique.

Pour l'application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique ou de toute autre forme de mise à disposition ou de participation du public.

Article L217-2

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Protections des informations sensibles de la défense nationale

Résumé Les informations secrètes de la défense nationale ne doivent pas être révélées au public.

Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :

1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

Article L217-3

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Conditions d'application des articles relatifs aux milieux aquatiques et défense nationale

Résumé Un décret en Conseil d'État règle les conditions d'application des articles sur l'eau et les installations militaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les autres conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, ainsi que celles des dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.