Code de la défense

Article L2212-7

Article L2212-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution d'office des mesures prescrites

Résumé L'autorité peut exécuter elle-même les mesures qu'elle a ordonnées.

L'autorité requérante peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par la décision qu'elle a édictée.


Historique des versions

Version 1

L'autorité requérante peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par la décision qu'elle a édictée.