Code de la défense

Article L2212-3

Article L2212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proportionnalité et appropriation des mesures de réquisition pour la défense et la sécurité nationale

Résumé Les réquisitions pour la défense doivent être justes et cesser dès qu'elles ne sont plus utiles.

Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une règle de proportionnalité

Résumé des changements Le texte actuel introduit une règle de proportionnalité et d’extinction immédiate des mesures administratives sous les articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2, remplaçant un ancien texte qui traitait de la répartition du personnel entre administrations.

Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Dans chaque département, l'autorité administrative, sur les indications qui lui sont fournies par l'autorité hiérarchique, et compte tenu des dispositions de l'article L. 1141-5, assure la répartition des ressources en personnel entre les administrations et services publics et les établissements et services dont l'emploi est prévu dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, en tenant compte de l'importance des établissements au point de vue de la défense nationale, et notamment de la priorité accordée aux établissements travaillant pour les armées.

Certains personnels peuvent recevoir dès le temps de paix une lettre d'affectation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1141-5. Dans ce cas, ils sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence à l'autorité signataire de la lettre.