Code de la défense

Article L2212-2

Article L2212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réquisition en cas d'urgence pour la défense nationale

Résumé En cas d'urgence, le Premier ministre peut forcer n'importe qui ou n'importe quoi à aider la défense nationale.

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions spécifiques aux femmes et généralisation de la réquisition

Résumé des changements Le texte actuel supprime toutes les règles spécifiques aux personnels féminins – notamment les restrictions liées à la grossesse ou à l’âge des enfants – et introduit une disposition générale autorisant le Premier ministre à ordonner par décret la réquisition de toute personne ou bien en cas d’urgence ; il permet également au Premier ministre de déléguer cette autorité.

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

La réquisition peut s'appliquer aux personnels féminins dans les mêmes conditions et sous les mêmes pénalités que pour le personnel masculin.

Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article L. 1111-2 ne peuvent être soumises à réquisition individuelle ni les femmes enceintes ni les femmes ayant effectivement en garde de façon non professionnelle soit un ou plusieurs enfants d'âge au plus égal à la limite supérieure de l'obligation scolaire, soit une ou plusieurs personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou atteintes d'une incapacité nécessitant une assistance permanente.

En tout temps, les personnels féminins susceptibles d'occuper des postes nécessaires à la défense, dont la liste est définie par décret sur le rapport des ministres responsables, sont soumis aux obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil, leur domicile ou résidence et leur situation professionnelle et familiale.

L'autorité requérante notifie à ces personnels, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'emploi qui leur est attribué et la conduite à tenir dans les éventualités prévues à l'article L. 1111-2. Ces personnels sont tenus d'en accuser réception et de faire part de tout changement de résidence.

Pour leur préparation à leur emploi, ces personnels peuvent être astreints à des périodes d'instruction dont la durée ne peut excéder trois jours par an.

L'article L. 2113-1 est applicable aux personnels féminins mentionnés au présent article, volontaires pour servir dans les cas prévus à article L. 1111-2. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent s'appliquent à ces personnels.