Code de la construction et de l'habitation

Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux

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Règles pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux

Résumé. Les sociétés d'économie mixte pour les logements sociaux doivent obtenir un agrément et suivre des règles strictes pour construire, gérer et attribuer ces logements.

En vigueur depuis le 30 juillet 1992 · Dernière version le 9 juin 2016

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Agrément des sociétés de logements sociaux

Résumé. Les sociétés d'économie mixte pour les logements sociaux doivent obtenir un agrément du ministre du logement, après avis régional.

L'agrément mentionné à l'article L. 481-1 (Agrément obligatoire pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux) est accordé aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux par le ministre chargé du logement après avis du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle la société a son siège.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Celui-ci comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité et ses projets dans le domaine de la construction et de la gestion de logements sociaux.

En vigueur depuis le 30 juillet 1992 · Dernière version le 9 juin 2016

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Agrément des sociétés de logements sociaux

Résumé. Les sociétés d'économie mixte pour les logements sociaux doivent obtenir un agrément du ministre du logement, après avis régional.

L'agrément mentionné à l'article L. 481-1 (Agrément obligatoire pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux) est accordé aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux par le ministre chargé du logement après avis du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle la société a son siège.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Celui-ci comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité et ses projets dans le domaine de la construction et de la gestion de logements sociaux.

En vigueur depuis le 9 juin 2016 · Dernière version le 1 janvier 2021

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Zones d'intervention des SEM pour les logements sociaux

Résumé. Les sociétés d'économie mixte peuvent construire et gérer des logements sociaux dans leur région et les départements voisins, avec des extensions possibles sous certaines conditions.

Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article R. 481-1 (Agrément des sociétés de logements sociaux) sont agréées au titre de leur activité de construction et de gestion de logements sociaux sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles sont également agréées pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée par l'agence nationale de contrôle du logement social pour intervenir sur tout ou partie des régions limitrophes aux territoires sur lesquels la société est déjà agréée.

En outre, le préfet du département intéressé peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de l'agrément sur une partie quelconque du territoire du département à une société d'économie mixte dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le 9 juin 2016 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Agrément national pour les sociétés de logement social

Résumé. Le ministre peut autoriser certaines sociétés à gérer des logements sociaux partout en France, si elles sont bien gérées et ont au moins 7 500 logements aidés.

Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés d'économie mixte pour intervenir sur l'ensemble du territoire national.

Peuvent solliciter le bénéfice de ces dispositions les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée par l'agence nationale de contrôle du logement social et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 (Champ d'application de l'aide personnalisée au logement) ou aidés.

En vigueur depuis le 9 juin 2016 · Dernière version le 1 septembre 2019

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Zones d'intervention des sociétés d'économie mixte pour les logements sociaux

Résumé. Les sociétés d'économie mixte avec un agrément spécial peuvent construire et gérer des logements sociaux dans certaines régions, ainsi que dans les départements voisins avec l'accord des communes.

Les sociétés d'économie mixte bénéficiant d'un agrément de droit en application du troisième alinéa de l'article L. 481-1 (Agrément obligatoire pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux) peuvent intervenir sur le territoire des régions dans lesquelles elles détiennent, à la date du 26 mars 2014, un patrimoine conventionné dans les conditions définies à l'article L. 831-1 (Champ d'application de l'aide personnalisée au logement), ou aidé. Elles peuvent également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à ces régions, après accord de la commune d'implantation de l'opération.

En vigueur depuis le 9 juin 2016

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Retrait d'agrément pour les sociétés de logement social

Résumé. Les sociétés de logement social peuvent perdre leur agrément si elles ne sont plus capables de gérer correctement leurs missions.

Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 481-1 (Agrément des sociétés de logements sociaux) à R. 481-1-3 (Zones d'intervention des sociétés d'économie mixte pour les logements sociaux) peuvent être retirés en tout ou partie si la société agréée n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer de façon satisfaisante, sur tout ou partie du territoire pour lequel elle est agréée, la mission au titre de laquelle elle a obtenu son agrément. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations conformément aux dispositions prévues à l'article L. 342-12 (Contrôle et sanctions pour les aides au logement), par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article R. 481-1 (Agrément des sociétés de logements sociaux).

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 30 juillet 1992 · Abrogé le 1 septembre 2019

Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

En vigueur depuis le 1 septembre 2019

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Remplacement de règles pour les logements sociaux conventionnés

Résumé. Les règles pour les sociétés gérant des logements sociaux remplacent d'autres règles si ces logements sont sous convention spéciale.
Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 1993 · Abrogé le 1 septembre 2019

Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-23, dans les conditions fixées par ces articles.

En vigueur depuis le 1 septembre 2019

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Règles des contrats pour les sociétés de logements sociaux

Résumé. Les contrats des sociétés d'économie mixte pour les logements sociaux doivent suivre les règles spécifiques du code de la construction.
Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R. 433-5 (Règles des marchés publics pour les logements sociaux) à R. 433-23 (Règles pour les contrats de logements expérimentaux), dans les conditions fixées par ces articles.

En vigueur depuis le 27 avril 1996 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Règles spécifiques pour les sociétés d'économie mixte et les logements locatifs aidés

Résumé. Certaines règles s'appliquent aux sociétés d'économie mixte pour les logements locatifs aidés, sauf pour ceux mentionnés dans un autre article.

Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1 (Champ d'application de l'aide personnalisée au logement), à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31 (Exonérations du supplément de loyer de solidarité).

En vigueur depuis le 9 juin 2016

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Attribution de logements sociaux par les sociétés d'économie mixte

Résumé. Les sociétés d'économie mixte qui gèrent des logements sociaux doivent suivre des règles spécifiques pour attribuer ces logements, en utilisant une commission spéciale.

Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2 (Attribution et contrôle des logements sociaux), qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9 (Attribution des logements sociaux).

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 9 mars 2007 · Abrogé le 1 septembre 2019

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Règles pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux

Résumé. Les sociétés d'économie mixte agréées pour gérer des logements sociaux doivent suivre certaines règles de fixation des loyers et d'information des locataires.

Le deuxième alinéa de l'article R. 442-2 (Fixation des loyers dans le logement social), l'article R. 442-2-1 (Mention du loyer maximal sur les quittances) et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 (Agrément obligatoire pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux), pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 (Conditions d'attribution de l'APL).

En vigueur depuis le 1 septembre 2019 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Règles applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements sociaux

Résumé. Les sociétés d'économie mixte agréées pour gérer des logements sociaux doivent respecter certaines règles sur les loyers et l'aide personnalisée au logement.

Le deuxième alinéa de l'article R. 442-2 (Fixation des loyers dans le logement social), l'article R. 442-2-1 (Mention du loyer maximal sur les quittances) et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 (Agrément obligatoire pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux), pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1 (Champ d'application de l'aide personnalisée au logement).

En vigueur depuis le 1 janvier 2010 · Dernière version le 9 juin 2016

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Contrat écrit obligatoire pour la gérance de logements sociaux

Résumé. Les sociétés d'économie mixte doivent avoir un contrat écrit pour gérer des logements sociaux, détaillant les immeubles, la durée, les pouvoirs et la gestion financière.

Tout mandat de gérance de logements qu'accepte une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 (Agrément obligatoire pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux) est écrit.

Le mandat précise notamment :

1° Le ou les immeubles à usage d'habitation sur lesquels porte le mandat ;

2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

3° Les pouvoirs de la société mandataire ;

4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :

a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de la société mandataire ;

b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par la société mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;

c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer la société mandataire ;

5° La rémunération de la société mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.

En vigueur depuis le 1 janvier 2010

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Assurance obligatoire pour les sociétés de gestion de logements sociaux

Résumé. Les sociétés qui gèrent des logements sociaux doivent souscrire une assurance pour couvrir les risques financiers liés à leur responsabilité civile.
Avant l'exécution du mandat, la société mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des actes qu'elle accomplit au titre du mandat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2010

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Mention obligatoire dans les documents des sociétés de logement social

Résumé. Les sociétés qui gèrent des logements sociaux doivent indiquer dans leurs documents qu'elles agissent pour le compte du propriétaire.
Dans tous les documents qu'elle établit au titre du mandat, la société mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.

En vigueur depuis le 1 janvier 2010

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Comptabilité séparée pour les sociétés de logements sociaux

Résumé. Les sociétés gérant des logements sociaux doivent tenir une comptabilité séparée pour les recettes et dépenses, et ne peuvent avancer des fonds sauf en cas d'urgence.
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Le mandant met à la disposition de la société mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. La société mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.

En vigueur depuis le 1 janvier 2010

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Gestion des fonds dans les logements sociaux

Résumé. Les sociétés qui gèrent des logements sociaux doivent placer rapidement l'argent de leurs clients sur un compte spécial.
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2010

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Règles de gestion financière pour les sociétés de logements sociaux

Résumé. L'article explique les règles pour les sociétés qui gèrent des logements sociaux, notamment comment elles doivent rendre compte de leurs dépenses et recettes.

Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :

I. - Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat. A l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.

II. - Lorsque la société mandataire est tenue d'ouvrir le compte mentionné à l'article R. 481-5-6, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. - Lorsque le mandat stipule que la société mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.

IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, la société mandataire ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.

La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :

1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;

2° Les états de développement des soldes certifiés par la société mandataire conformes à la balance générale des comptes ;

3° La situation de trésorerie de la période ;

4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies et les poursuites qu'il a diligentées ;

5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (Pièces justificatives pour les paiements des collectivités territoriales) et figurant en annexe I à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'elle a accomplies.

Transféré1 septembre 2019

Créé le 1 janvier 2010 · Transféré le 1 septembre 2019

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Signature des contrats par les sociétés d'économie mixte

Résumé. Un article du Code de la construction et de l'habitation précise qui peut signer des contrats pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux.

Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.

Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.

En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature des contrats par les sociétés de logements sociaux

Résumé. L'article explique qui peut signer des contrats pour les sociétés de logements sociaux quand elles agissent pour le compte d'un mandant.

Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.

Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 14 septembre 2002 · Abrogé le 1 septembre 2019

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.

Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1 (Élection des représentants des locataires dans les HLM), aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :

-un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;

-un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 (Prêts pour sociétés de construction dans les DOM) et pour les sociétés d'économie mixte locales.

Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 422-2-1 (Élection des représentants des locataires dans les HLM) sous réserve des dispositions suivantes. Chaque liste comprend un nombre de candidats double du nombre des sièges à pourvoir. Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la proclamation du résultat des élections.

En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste. La perte de la qualité de locataire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° du même article R. 422-2-1 (Élection des représentants des locataires dans les HLM).

En vigueur depuis le 1 septembre 2019 · Dernière version le 24 avril 2022

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Représentation des locataires dans les conseils d'administration

Résumé. Les sociétés qui gèrent des logements sociaux doivent avoir au moins un représentant des locataires dans leur conseil d'administration, et deux si elles gèrent plus de 300 logements.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.

Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1 (Élection des représentants des locataires dans les HLM), aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :

-un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;

-un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 (Prêts pour sociétés de construction dans les DOM) et pour les sociétés d'économie mixte locales.

Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 422-2-1 (Élection des représentants des locataires dans les HLM) sous réserve des dispositions suivantes. Chaque liste comprend un nombre de candidats double du nombre des sièges à pourvoir. Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la proclamation du résultat des élections.

En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste. La perte de la qualité de locataire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° du même article R. 422-2-1 (Élection des représentants des locataires dans les HLM).

Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article R. 422-2-1 (Élection des représentants des locataires dans les HLM), les références à la Fédération des entreprises sociales de l'habitat sont remplacées par les références à la Fédération des entreprises publiques locales et la référence au 3° du I de l'article L. 422-2-1 (Répartition du capital dans les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré) est remplacée par la référence au quatrième alinéa de l'article L. 481-6 (Représentation des locataires dans les sociétés de logement social).

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 19 janvier 2008 · Abrogé le 1 septembre 2019

Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les opérations d'accession sociale qu'elles réalisent dans le cadre du service d'intérêt général défini au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 (Rôle des organismes HLM dans le logement social).

En vigueur depuis le 1 septembre 2019

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Règles de vente de logements pour les sociétés d'économie mixte

Résumé. Les sociétés d'économie mixte doivent respecter certaines règles pour vendre des logements à des personnes dont les revenus dépassent un certain plafond.

Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les opérations d'accession sociale qu'elles réalisent dans le cadre du service d'intérêt général défini au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 (Rôle des organismes HLM dans le logement social).

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 29 janvier 2009 · Abrogé le 1 septembre 2019

Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.

En vigueur depuis le 1 septembre 2019

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Règles pour les sociétés de logements sociaux

Résumé. Certaines règles s'appliquent aux sociétés qui gèrent des logements sociaux avec des conventions spécifiques.
Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.

En vigueur depuis le 1 janvier 2010 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Application des règles aux logements sociaux

Résumé. Les règles pour les logements sociaux gérés par des sociétés d'économie mixte s'appliquent aussi à certains logements acquis ou conventionnés.

I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R. 443-12-3 (Vente de logements sociaux vacants), applicables :

1° Aux logements locatifs acquis par les sociétés d'économie mixte d'un organisme d'habitations à loyer modéré ;

2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (Champ d'application de l'aide personnalisée au logement) ;

3° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et à Saint Martin, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.

II.-Lorsqu'une société d'économie mixte met en vente, en application de l'article L. 443-15-2 (Vente de logements sociaux par des sociétés d'économie mixte), un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer ou à Saint Martin, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12 (Obligations d'information et de publicité pour la vente de logements sociaux).

En vigueur depuis le 1 janvier 2010 · Dernière version le 1 septembre 2019

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Vente de logements-foyers par les SEM

Résumé. Les règles de vente des logements-foyers par les sociétés d'économie mixte dépendent de leur localisation et des aides reçues.

I.-Les dispositions des articles R. 443-18 (Délai pour la vente des logements-foyers), R. 443-19 (Notification des ventes de logements-foyers), R. 443-20 (Délai de vente pour les logements-foyers améliorés), des I et II de l'article R. 443-21 (Règles pour la vente de logements-foyers par les organismes HLM) 21 et de l'article R. 443-22 (Mise à jour annuelle des prix des logements-foyers) sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 (Champ d'application de l'aide personnalisée au logement) sur le territoire métropolitain.

II.-Les dispositions des articles R. 443-18 (Délai pour la vente des logements-foyers), R. 443-19 (Notification des ventes de logements-foyers), R. 443-20 (Délai de vente pour les logements-foyers améliorés), du III de l'article R. 443-21 (Règles pour la vente de logements-foyers par les organismes HLM) 21 et de l'article R. 443-22 (Mise à jour annuelle des prix des logements-foyers) sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ou à Saint-Martin.

III.-Les montants maximaux de redevance définis en application des II et III de l'article R. 443-21 (Règles pour la vente de logements-foyers par les organismes HLM) sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2 (Révisions annuelles des loyers pour les logements conventionnés).

Transféré1 septembre 2019

Créé le 23 août 2009 · Transféré le 1 septembre 2019

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Définition des personnes en perte d'autonomie dans les logements sociaux

Résumé. L'article précise que les personnes en situation de perte d'autonomie physique ou psychique sont celles définies dans un autre article du code.
Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 (Relogement des locataires en cas de sous-occupation) sont les personnes définies à l'article R. 442-3-1 (Justificatifs pour locataires en situation de handicap).

En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des personnes en perte d'autonomie

Résumé. L'article définit les personnes en perte d'autonomie physique ou psychique comme celles décrites dans un autre article.

Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 (Relogement des locataires en cas de sous-occupation) sont les personnes définies à l'article D. 442-3-1.

Transféré1 septembre 2019

Créé le 25 septembre 2009 · Transféré le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide à la mobilité pour les locataires de logements sociaux

Résumé. Les règles pour l'aide à la mobilité des locataires de logements sociaux sont précisées, notamment les conditions pour obtenir une aide au déménagement.

L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 (Relogement des locataires en cas de sous-occupation) et L. 482-2 (Relogement des locataires de logements adaptés aux handicapés) répond aux caractéristiques définies à l'article R. 442-3-2 (Aide à la mobilité pour les locataires d'HLM).

En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'aide à la mobilité dans les logements sociaux

Résumé. L'aide à la mobilité pour les locataires de logements sociaux doit suivre des règles précises.

L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 (Relogement des locataires en cas de sous-occupation) et L. 482-2 (Relogement des locataires de logements adaptés aux handicapés) répond aux caractéristiques définies à l'article D. 442-3-2.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 11 décembre 2009 · Abrogé le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des zones géographiques pour les logements sociaux

Résumé. Les zones géographiques pour les logements sociaux gérés par des sociétés d'économie mixte sont définies par un article spécifique.

Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 (Prorogation des baux pour locataires à revenus élevés) et au I de l'article L. 482-3-1 sont celles définies à l'article R. * 442-3-3.

En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des zones géographiques pour les logements sociaux

Résumé. L'article précise que les zones géographiques mentionnées dans les articles L. 482-3 et L. 482-3-1 sont celles définies par l'article R. 442-3-3.

Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 (Prorogation des baux pour locataires à revenus élevés) et au I de l'article L. 482-3-1 (Prorogation des baux pour non-réponse à l'enquête sur les ressources) sont celles définies à l'article R. 442-3-3 (Définition des zones tendues pour le logement).

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 26 novembre 2009 · Abrogé le 1 septembre 2019

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 351-2 (Conditions d'attribution de l'APL).

En vigueur depuis le 1 septembre 2019 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les sociétés d'économie mixte et logements conventionnés

Résumé. Les sociétés d'économie mixte doivent suivre des règles spécifiques pour les logements conventionnés.

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 831-1 (Champ d'application de l'aide personnalisée au logement).

Créé le 17 novembre 2010 · Abrogé le 26 juin 2019

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux sociétés d'économie mixte

Résumé. Les règles de l'article R. *442-3-4 s'appliquent aux sociétés d'économie mixte pour les logements conventionnés.

Les dispositions de l'article R. * 442-3-4 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.

Transféré1 septembre 2019

Créé le 10 octobre 2015 · Transféré le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents annuels par les SEM de logements sociaux

Résumé. Les sociétés d'économie mixte de logements sociaux doivent envoyer leurs documents annuels aux autorités dans le mois suivant leur assemblée générale.

Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l' article L. 225-100 du code de commerce (Réunion annuelle de l'assemblée générale ordinaire) , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 (Agrément obligatoire pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux) adressent au préfet du département de leur siège social, au ministre chargé du logement et à la caisse de garantie du logement locatif social des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que des états réglementaires. La nature, le format et le contenu des documents transmis sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités territoriales et des finances. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.

En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.

En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des documents annuels par les SEM de logements sociaux

Résumé. Les sociétés d'économie mixte de logements sociaux doivent envoyer leurs documents annuels à certaines autorités dans le mois suivant leur assemblée générale.

Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l' article L. 225-100 du code de commerce (Réunion annuelle de l'assemblée générale ordinaire) , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 (Agrément obligatoire pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux) adressent au préfet du département de leur siège social, au ministre chargé du logement et à la caisse de garantie du logement locatif social des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que des états réglementaires. La nature, le format et le contenu des documents transmis sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités territoriales et des finances. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.

En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.

Transféré1 septembre 2019

Créé le 10 octobre 2015 · Transféré le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de présentation des résultats pour les SEM de logements sociaux

Résumé. Les règles pour présenter les résultats des activités des sociétés d'économie mixte de logements sociaux sont fixées par un règlement comptable.

Les modalités de présentation du résultat de l'activité d'intérêt général prévue à l'article L. 481-1 (Agrément obligatoire pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux) sont définies par un règlement de l'autorité des normes comptables.

En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des résultats pour les logements sociaux

Résumé. Les règles pour présenter les résultats des activités des sociétés qui gèrent des logements sociaux sont fixées par une autorité comptable.

Les modalités de présentation du résultat de l'activité d'intérêt général prévue à l'article L. 481-1 (Agrément obligatoire pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux) sont définies par un règlement de l'autorité des normes comptables.

En vigueur depuis le 1 mai 2019 · Dernière version le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justificatifs pour avances ou prêts des sociétés d'économie mixte

Résumé. Les sociétés d'économie mixte doivent fournir des justificatifs pour les avances ou prêts qu'elles demandent.

A l'appui de la déclaration préalable d'avances ou de prêts prévus à l'article L. 481-8 (Obligations financières et rapports annuels pour les sociétés d'économie mixte), les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 (Agrément obligatoire pour les sociétés d'économie mixte de logements sociaux) fournissent les pièces justificatives mentionnées aux articles D. 423-1-1 (Documents requis pour une avance en compte courant) et D. 423-1-2 (Documents requis pour un prêt participatif dans le logement social) selon les modalités prévues à l'article D. 423-1-3 (Transmission électronique des demandes d'avance ou de prêt pour les logements sociaux).

Créé le 29 décembre 1996 · Abrogé le 1 janvier 2009

Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 (Conditions d'attribution de l'APL).

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixteTitre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux

En vigueur du jeudi 30 juillet 1992 au jeudi 31 décembre 2009

Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte
Article R481-1
Article R481-1
Article R481-1-1
Article R481-1-2
Article R481-1-3
Article R481-1-4
Article R*481-2
Article R481-2
Article R*481-3
Article R481-3
Article R481-4
Article R481-5
Article R*481-5-1
Article R481-5-1
Article D481-5-2
Article D481-5-3
Article D481-5-4
Article D481-5-5
Article D481-5-6
Article D481-5-7
Article D481-5-8
Article R481-5-8
Article R*481-6
Article R481-6
Article R*481-7
Article R481-7
Article R*481-8
Article R481-8
Article R481-8-1
Article R481-8-2
Article R481-9
Article D481-9
Article R481-10
Article D481-10
Article R*481-11
Article R481-11
Article R*481-12
Article R481-12
Article R*481-13
Article R481-14
Article D481-14
Article R481-15
Article D481-15
Article D481-16
Article R*481-5