Code de la construction et de l'habitation

Chapitre unique : Dispositions relatives au tiers-financement

Article R381-9

Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles R. 381-10 à R. 381-12.

Article D381-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du tiers-financement pour la rénovation de logements

Résumé Pour rénover des logements ou des immeubles, une société doit suivre certaines règles si 75% des logements appartiennent à des copropriétés.

Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles D. 381-10 à D. 381-12.

Article R381-10

Le service de tiers-financement concerne la réalisation de travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'environnement.

Article D381-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tiers-financement des travaux de réduction de la consommation d'énergie

Résumé Cet article parle du financement par un tiers pour réduire la consommation d'énergie d'un bâtiment.

Le service de tiers-financement concerne la réalisation de travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'environnement.

Article R381-11

L'offre technique, intégrée au service de tiers-financement, comprend au minimum les prestations suivantes :

1° La conception du programme des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 réalisé sur la base d'un audit énergétique ;

2° L'estimation des économies d'énergie associées à un programme de travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ;

3° L'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ou la délégation par le maître d'ouvrage de la réalisation de ces travaux.

Article D381-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contenu de l'offre technique dans le cadre du service de tiers-financement

Résumé Le service de tiers-financement aide à planifier et réaliser des travaux pour économiser de l'énergie.

L'offre technique, intégrée au service de tiers-financement, comprend au minimum les prestations suivantes :

1° La conception du programme des travaux mentionnés à l'article D. 381-10 réalisé sur la base d'un audit énergétique ;

2° L'estimation des économies d'énergie associées à un programme de travaux mentionnés à l'article D. 381-10 ;

3° L'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux mentionnés à l'article D. 381-10 ou la délégation par le maître d'ouvrage de la réalisation de ces travaux.

Article R381-12

Le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux mentionnés à l'article R. 381-10, y compris l'identification des aides mobilisables et l'évaluation du montant restant à la charge du maître d'ouvrage des travaux, ainsi qu'une proposition de subrogation au maître d'ouvrage pour effectuer des demandes d'aides publiques et les percevoir, lorsque la réglementation attachée à ces aides le permet.

Le service peut également comprendre une offre de prêt, dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux mentionnés à l'article R. 381-10. Cette offre peut être proposée directement par la société de tiers-financement, soit via une offre de crédit lorsqu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier, soit sous forme d'avances à titre gratuit. Lorsque cette offre émane d'un établissement de crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier, la société de tiers-financement est agréée comme intermédiaire en opération de banque et de service de paiement tel que défini au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ou intervient exclusivement à titre gratuit.

Article D381-12

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Service de tiers-financement pour la réalisation de travaux d'amélioration énergétique

Résumé Pour améliorer l'efficacité énergétique, un service aide à planifier les financements, demande des aides et peut offrir un prêt.

Le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux mentionnés à l'article D. 381-10, y compris l'identification des aides mobilisables et l'évaluation du montant restant à la charge du maître d'ouvrage des travaux, ainsi qu'une proposition de subrogation au maître d'ouvrage pour effectuer des demandes d'aides publiques et les percevoir, lorsque la réglementation attachée à ces aides le permet.

Le service peut également comprendre une offre de prêt, dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux mentionnés à l'article D. 381-10. Cette offre peut être proposée directement par la société de tiers-financement, soit via une offre de crédit lorsqu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier, soit sous forme d'avances à titre gratuit. Lorsque cette offre émane d'un établissement de crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier, la société de tiers-financement est agréée comme intermédiaire en opération de banque et de service de paiement tel que défini au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ou intervient exclusivement à titre gratuit.