Code de la construction et de l'habitation

Article R391-9

Article R391-9

Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2001

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.