Article R391-9
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.
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Abrogé depuis le 2019-09-01
Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.
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En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2001
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.