Code de la construction et de l'habitation

Article R312-7-1

Créé le 30 mai 2016 · En vigueur du 14 décembre 2019 au 27 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité aux garanties du fonds de rénovation

Résumé. Certains travaux de rénovation peuvent obtenir des garanties financières s'ils réduisent l'énergie utilisée par le bâtiment de 25%.}`

Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de l'article L. 312-7 sont ceux mentionnés à l'article D. 319-16, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. L312-7 Code de la construction et de l'habitationart. D319-16

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 juillet 2025

Abrogé parDécret n°2025-711 du 25 juillet 2025art. 1

En vigueur du samedi 14 décembre 2019 au dimanche 27 juillet 2025

Modifié parDécret n°2019-1350 du 11 décembre 2019art. 3

En résumé. La référence à l’article D 319‑32 a été retirée, limitant les travaux admissibles aux seuls mentionnés à l’article D 319‑16.

Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de l'article L. 312-7 sont ceux mentionnés à l'article D. 319-16 , ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-873 du 21 août 2019art. 6

En résumé. La nouvelle version remplace les références aux articles R § 319–16 et R § 319–32 par les articles D § 319–16 et D § 319–32, modifiant ainsi la liste des travaux éligibles.

Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de l'article L. 312-7 sont ceux mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-32, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.

En vigueur du dimanche 14 août 2016 au samedi 31 août 2019

Modifié parDécret n°2016-1097 du 11 août 2016art. 1

En résumé. L’article précise désormais que seuls les travaux cités dans les articles R 319‑16 et R 319‑32 ou ceux qui permettent une baisse d’au moins 25 % de la consommation conventionnelle en énergie primaire sont éligibles aux garanties, remplaçant ainsi les références plus larges aux différentes sections législatives et aux conditions de ressources.

Les travaux dont le financement est susceptiblede bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I del'

article L. 312-7 sont ceux mentionnés aux articles R. 319-16 et R. 319-32, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 %de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.

En vigueur du lundi 30 mai 2016 au samedi 13 août 2016

Créé parDécret n°2016-689 du 27 mai 2016art. 1

Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'

article L. 312-7

peut garantir les avances mentionnées à la section 9 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire).

Le fonds peut également garantir les avances mentionnées aux sections 1 à 7 du même chapitre octroyées aux personnes physiques lorsque le logement faisant l'objet des travaux est occupé par des personnes qui respectent les conditions de ressources mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. * 321-12.