Code de la construction et de l'habitation

Article L122-8

Créé le 1 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de sécurité contre les risques naturels pour un permis de construire

Résumé. Pour obtenir un permis de construire, il faut prouver que le bâtiment respecte les règles contre les séismes et cyclones si nécessaire.

Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives :

1° Aux risques sismiques, prévues à l'article L. 132-2, pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité défini par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Aux risques cycloniques, prévues par l'article L. 132-3, pour les projets situés dans une zone présentant un risque cyclonique dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce document est établi par un contrôleur technique.

Par dérogation, pour les maisons individuelles, ce document, lorsqu'il est requis en application du présent article, peut être établi par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022art. 3

Déplacé le lundi 1 janvier 2024

En résumé. Le changement principal concerne le moment et la nature des documents à fournir : auparavant, il s'agissait d'une attestation de performance énergétique et environnementale après achèvement des travaux, tandis que maintenant, il s'agit d'un document attestant du respect des règles relatives aux risques sismiques et cycloniques au stade de la conception.

Au moment du dépôt du dossier de demande depermis de construire, le maître d'ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives : 1° Aux risques sismiques, prévuesà l'article L. 132-2, pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveaude sismicité défini par décret en Conseil d'Etatet pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définiespar décret en Conseild'Etat ; 2° Aux risques cycloniques, prévues par l'article L. 132-3, pour les projets situés dans une zone présentant un risque cyclonique dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce document est établi par un contrôleur technique. Par dérogation, pour les maisons individuelles, ce document, lorsqu'il est requis en applicationdu présent article, peut être établi par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Créé parOrdonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020art.

Après achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant que les règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale ont été prises en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence, par lui-même. Cette attestation est établie, selon les catégories de bâtiments par :

1° Un contrôleur technique ;

2° Une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 ;

3° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction ;

4° Un architecte.