Code de la consommation

Article R534-12

Créé le 20 octobre 2010

La commission peut être saisie :
1° Par le ministre chargé de la consommation ;
2° Par toute association de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 411-1 ;
3° Par tout membre du collège des professionnels du Conseil national de la consommation.
La commission peut se saisir d'office.
La commission ne peut examiner aucun litige relatif à la consommation.
Lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à une saisine, la commission en informe son auteur.
Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L411-1 Code de la consommationart. R534-17

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015art. 2

En vigueur du mercredi 20 octobre 2010 au samedi 31 octobre 2015

Créé parDécret n°2010-1221 du 18 octobre 2010art. 16

La commission peut être saisie :

1° Par le ministre chargé de la consommation ;

2° Par toute association de défense des consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'

article L. 411-1

;

3° Par tout membre du collège des professionnels du Conseil national de la consommation.

La commission peut se saisir d'office.

La commission ne peut examiner aucun litige relatif à la consommation.

Lorsqu'elle décide de ne pas donner suite à une saisine, la commission en informe son auteur.

Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l'instruction d'une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l'article R. 534-17.