Code de la consommation

Article R534-11

Créé le 20 octobre 2010

La commission de la médiation de la consommation instituée à l'article L. 534-7 comprend, outre son président, douze membres répartis de la manière suivante :
1° Cinq représentants des consommateurs ;
2° Cinq représentants des professionnels ;
3° Deux personnalités qualifiées ayant une expérience en matière de médiation ou issues du monde universitaire.
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
Un vice-président est désigné sur proposition de la commission.
La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.
Lorsque la commission évalue les pratiques de médiation, tout membre de la commission qui participe ou a participé à ces pratiques en tant que médiateur ou collaborateur permanent d'un médiateur s'abstient de participer aux délibérations.
Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission de la médiation de la consommation. Il ne prend pas part aux votes sur les avis et recommandations.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L534-7

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015art. 2

En vigueur du mercredi 20 octobre 2010 au samedi 31 octobre 2015

Créé parDécret n°2010-1221 du 18 octobre 2010art. 16

La commission de la médiation de la consommation instituée à l'

article L. 534-7

comprend, outre son président, douze membres répartis de la manière suivante :

1° Cinq représentants des consommateurs ;

2° Cinq représentants des professionnels ;

3° Deux personnalités qualifiées ayant une expérience en matière de médiation ou issues du monde universitaire.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Un vice-président est désigné sur proposition de la commission.

La commission ne peut régulièrement délibérer qu'en présence de son président ou de son remplaçant et d'au moins six autres de ses membres.

Lorsque la commission évalue les pratiques de médiation, tout membre de la commission qui participe ou a participé à ces pratiques en tant que médiateur ou collaborateur permanent d'un médiateur s'abstient de participer aux délibérations.

Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la commission de la médiation de la consommation. Il ne prend pas part aux votes sur les avis et recommandations.