Code de la consommation

Chapitre III : Dispositions financières et comptables

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 8 avril 2001 au 31 décembre 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination de l'agent comptable

Résumé. L'agent comptable est nommé par les ministres du budget et de la consommation.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle économique et financier de l'Institut national de la consommation

Résumé. L'Institut national de la consommation doit rendre compte de ses finances à l'État, qui le contrôle via un inspecteur placé sous le ministre de l'économie.
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 17 juillet 2010 au 30 juin 2016

Le directeur général de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 juin 2016

L'Institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il tient une comptabilité analytique.

Abrogé4 avril 2001

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle économique et financier de l'Institut national de la consommation

Résumé. L'Institut national de la consommation doit rendre compte de ses finances à l'État, qui vérifie sa gestion grâce à un contrôleur d'État.
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 et n° 55-733 du 26 mai 1955. Le contrôle de la gestion financière de l'institut est assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat, sous l'autorité du même ministre.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 8 avril 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les différentes sources de financement de l'établissement

Résumé. L'établissement peut se financer grâce à ses ventes, ses formations, les aides de l'État ou d'autres organismes, les dons et tout autre revenu légal.
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 juin 2016

Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de chacune des commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de leurs missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 30 juin 2016

Chapitre III : Dispositions financières et comptables
Article R533-1
Article R533-2
Article R533-3
Article R533-4
Article R*533-5
Article R533-5
Article R533-6