Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 octobre 2014
Les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit sont portées devant le tribunal de grande instance, en vue de l'audience fixée en application de l'article R. 423-7, dans les formes prévues pour les demandes incidentes et dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à l'article L. 423-7.
S'il n'a été saisi d'aucune demande d'indemnisation dans le délai fixé en application du second alinéa de l'article L. 423-7, le juge constate l'extinction de l'instance.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 octobre 2014
L'association représentant les consommateurs en application de l'
article L. 423-13 est réputée créancière au sens des articles
L. 111-1 et
L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement du second alinéa de l'
article L. 423-12.
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 1 octobre 2014
Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.