Code de la consommation

Article R423-7

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 octobre 2014

Ce jugement renvoie l'affaire à la mise en état pour la suite de la procédure. Il indique la date de l'audience à laquelle seront examinées, en application du second alinéa de l'article L. 423-12, les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'aura pas fait droit.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8