Code de la consommation

Article R331-10

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 novembre 2010 · En vigueur du 24 février 2014 au 30 juin 2016

La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3.

La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1.

Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du lundi 24 février 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-741 du 28 juin 2011art. 1 (VD)Décret n°2014-190 du 21 février 2014art. 1

En résumé. La nouvelle version étend la notification de la décision de recevabilité à la caisse de mutualité sociale agricole, en plus de la caisse d'allocations familiales, pour le rétablissement des aides au logement.

La commission examine la recevabilité de la demande et se

La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1. Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au dimanche 23 février 2014

Modifié parDécret n°2011-741 du 28 juin 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version modifie la destination des recours, qui sont désormais transmis au greffe du tribunal d'instance au lieu du greffe du juge de l'exécution.

La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3. La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales dont relève le débiteur. Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d'instance.

En vigueur du lundi 1 novembre 2010 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2010-1304 du 29 octobre 2010art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les procédures de notification et de recours, en supprimant les mentions spécifiques aux cautions et en ajoutant la notification à la caisse d'allocations familiales.

La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3.
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales dont relève le débiteur.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du juge de l'exécution.