Code de la consommation

Article R313-10

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour rémunération abusive de vendeurs

Résumé. Si un vendeur ou son rémunérateur paie un vendeur en violation de l’article L.313‑11, ils reçoivent une amende de contravention de cinquième classe, avec aggravation en cas de récidive.
Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 30 juin 2016