Code de la consommation

Section 3 : Règles de conduite et rémunération

Abrogée30 juin 2016
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 3 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour rémunération abusive de vendeurs

Résumé. Si un vendeur ou son rémunérateur paie un vendeur en violation de l’article L.313‑11, ils reçoivent une amende de contravention de cinquième classe, avec aggravation en cas de récidive.
Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.

Abrogé depuis le jeudi 30 juin 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 29 juin 2016

Section 3 : Rémunération du vendeurSection 3 : Règles de conduite et rémunération

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 30 juin 2016

Section 3 : Rémunération du vendeur
Article R313-10