Code de la consommation

Article D311-10-1

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 mai 2011 · En vigueur du 17 décembre 2015 au 30 juin 2016

I.-Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 est fixé à 1 000 euros.

II.-Les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 sont présentées conformément au document joint en annexe.

Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 311-6. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations visées à l'article L. 311-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 17 décembre 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-293 du 16 mars 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version clarifie les obligations du prêteur en matière d'information au consommateur, notamment en précisant le moment et la forme de transmission des informations.

I.-Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 est fixé à 1 000 euros.

II.-Les informations mentionnées à l'article L. 311-8-1 sont présentées conformément au document joint en annexe.

Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la remise des informations mentionnées à l'article L. 311-6. Il remet le document, mentionné au précédent alinéa, par écrit ou sur un autre support durable au plus tard lors de la remise des informations visées à l'article L. 311-6.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au mercredi 16 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-136 du 1er février 2011art. 8

Le seuil mentionné à l'

article L. 311-8-1 du code de la consommation

est fixé à 1 000 euros.