Code de la consommation

Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs

Article R224-1

La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

2° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;

3° Une personnalité qualifiée dans le droit de la consommation issue du monde universitaire, nommée par le ministre chargé de la consommation ;

4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;

5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;

6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Haut Conseil de la santé publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.

Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est, ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 224-6.

Article R224-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandats du président et des membres de la commission de la sécurité des consommateurs

Résumé Le président reste 5 ans, les membres 3 ans, et chacun peut être reconduit une fois.
Mots-clés : Commission de la sécurité des consommateurs Mandat Durée Renouvellement

Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans.

Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.

Article R224-3

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Départ d’un membre de la commission sans justification

Résumé Quand un membre ne vient pas à trois réunions consécutives sans raison, il est considéré comme parti, et on choisit un remplaçant qui travaille le temps restant, mais si c’est moins de 18 mois, on ne compte pas son mandat pour les renouvellements.
Mots-clés : commission démission mandat remplacement absence

Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.

En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.

Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.

Article R224-4

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Assistance de la commission par agents publics et magistrats

Résumé La commission peut demander l’aide d’agents publics et de magistrats, choisis par le président, pour l’aider dans ses travaux, et peut aussi faire appel à des agents spécialisés qui rapportent directement à la commission.
Mots-clés : Commission Agents publics Magistrats Assistance Rapport

Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.

Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.

La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.

Article R224-5

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Crédits de la commission

Résumé La commission reçoit son argent dans le budget du ministère de la consommation, chaque dépense étant détaillée.
Mots-clés : budget commission consommation financement

Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission figurent au budget du ministère chargé de la consommation et sont inscrits sur des articles individualisés.

Article R224-6

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Enregistrement des requêtes et saisies d'office

Résumé Les demandes reçues par la commission sont notées dans l'ordre où elles arrivent, et si la commission décide de prendre une affaire d'office, elle l'enregistre immédiatement après la réunion où elle a pris cette décision.
Mots-clés : Procédure Commission Saisie Enregistrement

Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.

Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.

Article R224-7

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Gestion des requêtes par la commission de la sécurité des consommateurs

Résumé Le président attribue chaque requête à un membre qui rédige un rapport, puis la commission décide de poursuivre ou non l’instruction; si elle décide de poursuivre, un rapporteur est nommé pour mener l’affaire, avec l’aide éventuelle de fonctionnaires ou agents de l’État.
Mots-clés : Commission de la sécurité des consommateurs procédure administrative requêtes instruction rapport fonctionnaires

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-3, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.

La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.

Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 224-4.

Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.

Article R224-8

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Observations des professionnels après saisine

Résumé Une fois les infos partagées, l'auteur et les professionnels ont un mois pour donner leurs avis, qui seront ajoutés au rapport.
Mots-clés : Commission procédure administrative observations délai rapport

L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.

Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.

Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.

Article R224-9

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Nomination et rôle du commissaire du Gouvernement

Résumé Le ministre nomme un commissaire qui assiste la commission, reçoit le rapport à l'avance et peut être aidé par des fonctionnaires.
Mots-clés : Administration Consommation Commission Règlement

Le ministre chargé de la consommation désigne un commissaire du Gouvernement et des suppléants éventuels.

Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés. Le rapport du rapporteur lui est communiqué huit jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-1 court à compter du jour de la séance au cours de laquelle l'avis a été adopté.

Article R224-10

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Conditions de délibération et confidentialité des séances de la commission

Résumé La commission ne peut décider que si sept membres sont présents, elle peut écouter qui veut aider, et ses réunions restent privées.
Mots-clés : Commission Délibération Participation Confidentialité Procédure

La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.

Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article R224-11

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Mode de prise de décision de la commission

Résumé La commission vote à la majorité des voix présentes, et si le vote est partagé, la voix du président l'emporte.
Mots-clés : décision majorité président commission

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article R224-12

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Avis de la commission et rapports annuels

Résumé La commission donne des avis motivés qu’elle communique aux ministres, à l’auteur de la saisine et aux professionnels, et le commissaire du Gouvernement rédige chaque année un rapport sur les suites de ces avis.
Mots-clés : Commission Avis Rapport Consommation Gouvernement

Les avis de la commission sont motivés.

Ils sont communiqués au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels intéressés.

Le commissaire du Gouvernement établit chaque année et adresse à la commission un rapport sur les suites données aux avis de cette dernière.