Code de la consommation

Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs

Article L224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission de la sécurité des consommateurs

Résumé La commission, composée de membres judiciaires, professionnels, consommateurs et experts, est dirigée par un président nommé par décret et peut être révisée rapidement par un commissaire du Gouvernement.
Mots-clés : Commission Sécurité des consommateurs Organisation Législation Gouvernement

La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.

Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.

Article L224-2

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Mission de la commission de sécurité des consommateurs

Résumé La commission conseille pour éviter les dangers des produits et services, collecte des infos et peut alerter le public.
Mots-clés : Sécurité des produits Prévention des risques Commission Information publique

La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.

Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.

Elle peut porter à la connaissance du public les informations qu'elle estime nécessaires.

Article L224-3

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Saisine et décision de la commission de sécurité des consommateurs

Résumé La commission peut être appelée par n’importe qui, décide s’il faut agir ou non, garde le dossier secret jusqu’à décision, et peut se saisir d’office ou être consultée par les tribunaux.
Mots-clés : Commission de sécurité des consommateurs Saisine Confidentialité Décision Procédure judiciaire

La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.

La commission peut se saisir d'office.

Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.

La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l'article L. 224-2.

Article L224-4

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Fonctionnement et pouvoirs de la commission de la sécurité des consommateurs

Résumé La commission peut demander toutes les infos qu’elle veut, convoquer des témoins, écouter les concernés, et consulter des experts, même si ça touche des secrets de fabrication.
Mots-clés : Commission de la sécurité des consommateurs Procédure d'information Secret de fabrication Audition de témoins Consultation d'experts

La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 152-7 du code du travail.

Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle consulte, si elle l'estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et techniques compétents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-7.

Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les éléments relatifs au caractère dangereux des produits ou des services.

Article L224-5

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Rapport annuel de la commission de sécurité des consommateurs

Résumé Chaque année, la commission rédige un rapport qu’elle remet au Président, au Parlement et le publie au Journal officiel, y ajoutant ses avis et les décisions prises.
Mots-clés : rapport commission sécurité des consommateurs publication journal officiel

La commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commission sont annexés à ce rapport ainsi que les suites données à ces avis.

Article L224-6

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Obligation de secret des membres de la commission

Résumé Les membres et agents de la commission doivent garder le secret sur les infos qu'ils voient dans leur travail, sinon ils risquent une peine.
Mots-clés : secret professionnel commission code pénal propriété intellectuelle confidentialité

Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou de l'article L. 621-1 du code de propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.