Code de la consommation

Article R224-3

Créé le 3 avril 1997 · En vigueur du 1 août 2006 au 31 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Départ d’un membre de la commission sans justification

Résumé. Quand un membre ne vient pas à trois réunions consécutives sans raison, il est considéré comme parti, et on choisit un remplaçant qui travaille le temps restant, mais si c’est moins de 18 mois, on ne compte pas son mandat pour les renouvellements.
Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.
En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 2006 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. La modification précise l'ordre de remplacement du président en cas d'absence ou d'empêchement, inversant la priorité entre le membre du Conseil d'Etat et le magistrat de l'ordre judiciaire.

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au lundi 31 juillet 2006