Code de la consommation

Chapitre II : Critères d'évaluation de conformité

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 24 août 2008 au 30 juin 2016

Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 24 août 2008 au 30 juin 2016

Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 24 août 2008 au 30 juin 2016

Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :

1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

2° Les autres normes françaises ;

3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;

4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;

5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;

6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du dimanche 24 août 2008 au jeudi 30 juin 2016

Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agentsChapitre II : Critères d'évaluation de conformité

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 9 juillet 2004

Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents
Article L222-1
Article L222-2
Article L222-3